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03/07/2003 | FRANCE | N°98LY00299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 98LY00299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1998 sous le n° 98LY00299, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 94-211 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 1997, en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS (S.A.E.) à payer à la COMMUNE D'AURILLAC une indemnité, outre intérêts, de 2 642 092 francs et à prendre en charge les frais d'experti

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Classement CNIJ : 39-03-01-02-03

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1998 sous le n° 98LY00299, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 94-211 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 1997, en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS (S.A.E.) à payer à la COMMUNE D'AURILLAC une indemnité, outre intérêts, de 2 642 092 francs et à prendre en charge les frais d'expertise ;

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Classement CNIJ : 39-03-01-02-03

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2°) à titre subsidiaire de condamner la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS à le garantir intégralement de toute condamnation qui serait maintenue à sa charge ;

3°) de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1998 sous le n° 98LY00318, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES (S.E.G.M.), dont le siège est Les Fournials (81360) Montredon Labessonnie, par Me Bontoux, avocat au barreau de Toulouse ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-211 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE D'AURILLAC soit condamnée à lui payer outre intérêts une somme de 424 250,32 francs ;

2°) de condamner la COMMUNE D'AURILLAC à lui payer une somme de 424 250,32 francs, outre intérêts moratoires contractuels capitalisés ;

3°) de condamner la COMMUNE D'AURILLAC à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre le même jugement, sont relatives au même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le principe de la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné solidairement sur le fondement de la responsabilité décennale M. X, architecte, et la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS, titulaire du lot pavage-dallage, à raison des désordres affectant l'aménagement de la place et du parvis de l'hôtel de ville d'Aurillac ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres litigieux consistent d'une part en une sensibilité excessive des pavés à raison de leur porosité à la fois aux salissures provenant des huiles de véhicules, et à l'humidité qui entraîne le développement de moisissures et, d'autre part, dans des cassures, délitements et fissurations de nombreux pavés s'accompagnant de disjointements et descellements généralisés et de multiples affaissements en particulier sur les zones de circulation sous le poids des véhicules ; qu'ainsi ces désordres qui, contrairement à ce que soutient M. X, ne se limitent pas à des défauts esthétiques ponctuels, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et en outre compromettent sa pérennité ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité décennale des constructeurs ;

Sur les conclusions de M. X tendant à être garanti par la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions susmentionnées de M. X présentées dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 février 1995 ; qu'il y a lieu dans la mesure de cette omission, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux ont pour origine le choix et la qualité des matériaux employés par la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS ainsi que leurs conditions de pose par cette même entreprise ; que toutefois en ne définissant pas avec suffisamment de précision les spécifications techniques auxquelles devaient répondre ces matériaux, en ne vérifiant pas la qualité de l'approvisionnement et en ne contrôlant pas la validité du mode de pose, M. X a commis une faute dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il sera fait une exacte appréciation des fautes respectives en condamnant la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS à garantir M. X de 60 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ;

Sur les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES (S.E.G.M.) dirigées contre la COMMUNE D'AURILLAC :

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS a, devant le tribunal administratif, formé un appel en garantie dirigé contre la S.E.G.M. qui lui avait fourni les pavés défectueux ; que la S.E.G.M. a alors présenté des conclusions reconventionnelles dirigées contre la COMMUNE D'AURILLAC tendant à obtenir, en tant que sous-traitante, le paiement direct d'un solde de 331 354 francs ;

Considérant que le litige né de l'exécution de travaux publics et opposant deux participants à l'exécution de ces travaux, ressort de la compétence de la juridiction administrative sauf dans le cas où ces deux personnes sont liées par un contrat de droit privé ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERE n'a passé aucun contrat avec la COMMUNE D'AURILLAC, maître d'ouvrage ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a prononcé le rejet desdites conclusions reconventionnelles comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES devant le tribunal administratif ;

Considérant que les conclusions reconventionnelles de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES, dirigées contre la commune sur le fondement du droit à paiement direct du sous-traitant, alors qu'elle était attraite dans une instance engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, soulèvent un litige distinct ; qu'elles doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'AURILLAC qui n'est pas partie perdante soit condamnée à payer à M. X et à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X à payer à la COMMUNE D'AURILLAC une somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à être garanti par la SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS de la condamnation solidaire prononcée à son encontre et en tant qu'il a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions reconventionnelles de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES.

ARTICLE 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS est condamnée à garantir M. X de 60 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par le jugement attaqué.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de sa demande devant le tribunal administratif est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES devant le tribunal administratif dirigées contre la COMMUNE D'AURILLAC sont rejetées.

ARTICLE 5 : M. X est condamné à payer à la COMMUNE D'AURILLAC une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 6 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 98LY00299 - 98LY00318 3

N° 98LY00299 - 98LY00318 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00299
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;98ly00299 ?
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