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03/07/2003 | FRANCE | N°97LY02986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 97LY02986


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1997, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES, représentée par Me Savanier, es qualité d'administrateur et de commissaire au plan de cession, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 92-2191 en date du 10 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE D'AURILLAC soit condamnée à lui payer outre intérêts une somme de 424 250,32

francs ;

2°) de condamner la COMMUNE D'AURILLAC à lui payer la somme litigieu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1997, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES, représentée par Me Savanier, es qualité d'administrateur et de commissaire au plan de cession, par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 92-2191 en date du 10 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE D'AURILLAC soit condamnée à lui payer outre intérêts une somme de 424 250,32 francs ;

2°) de condamner la COMMUNE D'AURILLAC à lui payer la somme litigieuse ;

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Classement CNIJ : 39-03-01-02-03

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3°) de condamner la COMMUNE D'AURILLAC à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans sa rédaction alors applicable : Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage... ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : Le sous-traitant a une action directe contre le maître d'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance... ;

Considérant que la COMMUNE D'AURILLAC a conclu un marché avec la Société d'Aménagements Extérieurs pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un pavage sur la place de l'hôtel de ville ; que les pavés ont été fournis par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES qui se prévaut d'une qualité de sous-traitant et entend obtenir de la COMMUNE D'AURILLAC un paiement direct en application de l'article 12 précité de la loi du 31 décembre 1975 ;

Considérant que le litige né de l'exécution de travaux publics et opposant deux participants à l'exécution de ces travaux, ressort de la compétence de la juridiction administrative sauf dans le cas où ces deux personnes sont liées par un contrat de droit privé ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERE n'a passé aucun contrat avec la COMMUNE D'AURILLAC, maître d'ouvrage ; que c'est en conséquence à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société devant le tribunal administratif ;

Considérant que le contrat qui s'est formé par la commande de ces pavés passée par la Société d'Aménagements Extérieurs a eu pour seul objet la livraison de fournitures ordinaires ne résultant pas d'une fabrication engagée spécialement pour satisfaire aux besoins de ce chantier ; que la société requérante ne peut en conséquence être regardée comme s'étant vue confiée une partie de l'exécution du marché public conclu entre l'entrepreneur principal et la commune ; que, par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES ne peut se prévaloir, au sens de la loi du 31 décembre 1975, de la qualité de sous-traitant ; que ne pouvant ainsi légalement avoir la qualité de sous-traitant, la circonstance qu'elle aurait été acceptée en tant que telle par la commune, est sans influence sur sa situation ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune sur le seul fondement de l'action en paiement direct ouverte au sous-traitant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'AURILLAC, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES à payer à la COMMUNE D'AURILLAC une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 octobre 1997 est annulée.

ARTICLE 2 : La demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRES DE MOLIERES est condamnée à payer à la COMMUNE D'AURILLAC une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02986
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BONTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;97ly02986 ?
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