Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, par la SCP Folco Tourretti, avocat au barreau de Grenoble ;
Le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-945 en date du 3 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à la société O.T.H. RHONE-ALPES une somme de 65 970,10 francs outre intérêts capitalisés ;
2°) de rejeter la demande de la société O.T.H. RHONE-ALPES devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société O.T.H. RHONE-ALPES à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
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Classement CNIJ : 135-03-02-01-03 39-05-02 30-02-02-04-01
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Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- les observations de Me SAINT-AVIT, avocat de la société O.T.H. RHONE-ALPES et de Me SANTACREU, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ISLE D'ABEAU ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 17 juillet 1985, le Syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau a délégué à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE L'ISLE D'ABEAU, la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un nouveau collège à Villefontaine ; que l'Etablissement public a conclu le 26 mai 1986 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société O.T.H. RHONE-ALPES ; que la réception des travaux a été prononcée le 19 avril 1988 et l'ouvrage ensuite remis au DEPARTEMENT DE L'ISERE ; que le 24 mars 1994 la société O.T.H. RHONE-ALPES a engagé une instance devant le Tribunal administratif de Grenoble pour obtenir du DEPARTEMENT DE L'ISERE, le règlement du solde de son marché ; que, le 4 novembre 1996, la société O.T.H. RHONE-ALPES a parallèlement présenté des conclusions pour obtenir le même règlement de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE L'ISLE D'ABEAU (E.P.I.D.A.) ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le DEPARTEMENT DE L'ISERE à régler le solde litigieux à la société O.T.H. RHONE-ALPES et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE L'ISLE D'ABEAU ;
Sur les conclusions de l'appel principal du DEPARTEMENT DE L'ISERE :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée alors applicable : ... II Le Département a la charge des collèges. A ce titre il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations... ; qu'en vertu du 4e alinéa de l'article 14-1-I définissant les règles applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public : ... Le Département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis. ; que selon le dernier alinéa du même I : ... les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées suivant le régime juridique et financier selon lequel elles ont été commencées... ; que le transfert de compétences visé par ces dispositions a eu lieu en application du décret du 20 mars 1985 au 1er janvier 1986 ;
Considérant que pour condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à régler le solde litigieux, le tribunal administratif a relevé que le marché de maîtrise d'oeuvre avait été passé par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE L'ISLE D'ABEAU pour le compte du Syndicat de l'agglomération nouvelle et qu'en application des dispositions précitées de la loi du 22 juillet 1983, le département était substitué au syndicat de l'agglomération nouvelle dans les obligations découlant du marché ;
Considérant que la construction nouvelle en cause ne représentait pas au sens des dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983 une opération d'aménagement, d'entretien et de conservation d'un collège existant à la date du transfert de compétences et alors remis au Département ; qu'elle constituait une opération en cours devant être achevée suivant le régime juridique et financier selon lequel elle avait été commencée ; que le DEPARTEMENT DE L'ISERE est en conséquence fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il était substitué au syndicat de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau sur le fondement du 4e alinéa de l'article 14-1-I ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société O.T.H. RHONE-ALPES ;
Considérant qu'à défaut au 1er janvier 1986 d'établissement et de règlement du décompte définitif du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société O.T.H. RHONE-ALPES et l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE L'ISLE D'ABEAU pour le compte du Syndicat de l'agglomération nouvelle, l'opération devait être regardée comme étant en cours à la date du transfert de compétences et devait être achevée selon le régime juridique et financier déterminé par ce marché et la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue entre le syndicat et cet établissement ; que la société O.T.H. RHONE-ALPES ne peut en conséquence demander qu'une somme trouvant son origine dans cette opération soit mise à la charge du Département alors même qu'à la suite de la réception prononcée en avril 1988, l'ouvrage aurait alors été remis audit Département et que, par l'effet des dispositions législatives précitées relatives au transfert de compétences, il se trouvait investi de l'ensemble des obligations du propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer ledit solde ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la société O.T.H. RHONE-ALPES dirigées contre le DEPARTEMENT DE L'ISERE et de rejeter lesdites conclusions ;
Sur l'appel provoqué de la société O.T.H. RHONE-ALPES dirigé contre l'E.P.I.D.A. :
En ce qui concerne le non-lieu prononcé par le tribunal administratif :
Considérant que la société O.T.H. RHONE-ALPES est, à la suite de l'annulation ci-dessus prononcée, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur ses conclusions dirigées contre l'E.P.I.D.A. ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du surplus du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de la société O.T.H. RHONE-ALPES ;
En ce qui concerne la demande de la société O.T.H. RHONE-ALPES devant le tribunal administratif :
Considérant en premier lieu qu'en vertu du marché passé entre la société OTH RHONE-ALPES et l'E.P.I.D.A., le paiement des acomptes et du solde dus à la société doit être assuré par le comptable de cet établissement et incombe à ce dernier et non au syndicat de l'agglomération nouvelle ; que la circonstance qu'en application de la convention de mandat passée entre ces deux personnes publiques, la mission technique de l'établissement a cessé avec la levée des réserves et qu'ainsi l'établissement public aurait reçu quitus de l'exécution de l'opération de construction n'est en tout état de cause pas opposable à la société OTH RHONE-ALPES qui est un tiers à cette convention ; que, par suite, l'E.P.I.D.A. n'est pas fondé à soutenir que la demande tendant à ce qu'il soit condamné au paiement du solde du marché est mal dirigée ;
Considérant en deuxième lieu que la prescription quadriennale n'a pas été opposée par une décision de l'ordonnateur de l'E.P.I.D.A. ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'exception de prescription quadriennale soulevée dans le mémoire en défense de l'E.P.I.D.A. en première instance ne peut qu'être écartée ;
Considérant en troisième lieu que l'E.P.I.D.A. ne conteste pas que le solde du marché de la société O.T.H. RHONE-ALPES s'élève à la somme de 65 970,10 francs (10 057,08 euros) ; qu'il y a lieu de condamner l'E.P.I.D.A. à payer cette somme à la société O.T.H. RHONE-ALPES ;
Considérant enfin qu'en vertu de l'article 353 du code des marchés publics, applicable aux marchés des collectivités locales dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat : La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et des autres ministres intéressés. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois (...). Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires (...) Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...) ;
Considérant que la demande d'honoraires établie par la société O.T.H. RHONE-ALPES à la date du 13 octobre 1989 doit être regardée comme ayant été reçue le 15 octobre 1989 par l'E.P.I.D.A. qui ne conteste pas qu'elle lui est parvenue dans le délai normal d'acheminement du courrier ; qu'en vertu des dispositions précitées, le mandatement de la somme de 65 970,10 francs devait intervenir au plus tard le 29 novembre 1989 ; que, dès lors, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ISLE D'ABEAU doit être condamné à verser les intérêts contractuels de la somme de 65 970,10 francs, à compter du 14 février 1990, date retenue par la société O.T.H. RHONE-ALPES ; qu'en l'absence d'établissement du décompte général et définitif seuls des intérêts moratoires contractuels ont couru ; que la société O.T.H. RHONE-ALPES n'est par suite pas fondée à demander la capitalisation des intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société O.T.H. RHONE-ALPES, qui n'est pas à son égard la partie perdante, soit condamnée à payer à l'E.P.I.D.A. une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'E.P.I.D.A. à payer à la société O.T.H. RHONE-ALPES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société O.T.H. RHONE-ALPES à payer une somme au DEPARTEMENT DE L'ISERE ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 1997 est annulé.
ARTICLE 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE L'ISLE D'ABEAU est condamné à verser à la société O.T.H. RHONE-ALPES la somme de 10 057,08 euros, majorée des intérêts contractuels à compter du 14 février 1990.
ARTICLE 3 : Les conclusions de la société OTH RHONE-ALPES dirigées contre le DEPARTEMENT DE L'ISERE et le surplus de ses conclusions de l'appel provoqué sont rejetés.
ARTICLE 4 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE L'ISLE D'ABEAU est condamné à payer à la société O.T.H. RHONE-ALPES une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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