Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête de la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 1er août 1996, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON, représentée par son maire en exercice, par Me Arnaud, avocat au barreau de Dijon ;
La COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9483 en date du 28 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la SOCIETE MANIERE et M. X soient condamnés solidairement à lui payer, outre intérêts au taux légal, une indemnité de 51 124,31 francs correspondant au coût des travaux de réfection de la façade de l'église ;
2°) de condamner solidairement la SOCIETE MANIERE et M. X à lui payer une indemnité de 51 254,31 francs outre intérêts au taux légal ;
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Classement CNIJ : 39-03-01
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3°) de condamner la SOCIETE MANIERE et M. X à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- les observations de Me KOUMA, avocat de la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON, et de Me LUMBRERAS, substituant la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE, avocat de la SOCIETE MANIERE ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité décennale des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que les désordres qui affectent l'enduit de façade de l'église d'Asnières-les-Dijon, se manifestent par des auréoles sombres et des décollements ponctuels du revêtement, restant limités aux parties basses et demeurant superficiels sans entraîner d'infiltration dans la maçonnerie ; que, par suite, et alors même qu'il s'agit d'un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ces désordres ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre même à terme sa solidité ; que la commune qui ne peut en conséquence rechercher la responsabilité décennale de M. X, architecte qui a assuré la maîtrise d'oeuvre et de l'ENTREPRISE MANIERE chargée de l'exécution du lot maçonnerie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation solidaire des constructeurs présentée sur ce fondement ;
Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité contractuelle de l'ENTREPRISE MANIERE :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit : a) exécuter les travaux ou prestations éventuelles de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
Considérant que l'ENTREPRISE MANIERE ne conteste pas que les désordres litigieux sont apparus trois mois après la réception des travaux et qu'elle a eu connaissance de cette situation par un courrier du maître d'oeuvre en date du 8 avril 1992 lui transmettant un avis technique de l'architecte des bâtiments de France et l'invitant à effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance ; que, par suite, et alors même que le maître d'ouvrage ne lui aurait pas expressément demandé d'intervenir pour remédier aux désordres, ceux-ci ont été signalés conformément aux stipulations précitées de l'article 44-1-b) du cahier des clauses administratives générales ; que la commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que le désordre n'aurait pas été signalé dans le délai de garantie ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Considérant que le cahier des clauses techniques particulières du marché en cause stipule que le maître d'ouvrage, avisé qu'un traitement d'assèchement des murs pour éviter des remontées d'eau par capillarité était nécessaire, n'a pas souhaité prendre en charge cette opération et a entendu relever de leur responsabilité l'architecte et l'entreprise en cas de remontée d'humidité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres litigieux apparus très rapidement après l'exécution des travaux ne sont pas liés à une remontée d'humidité mais ont pour origine une insuffisante préparation du support et surtout l'application de l'enduit sans attendre un séchage complet du support après un lavage à haute pression ; que la clause contractuelle d'exonération susmentionnée ne peut par suite recevoir application ; que la survenue des désordres est ainsi imputable à l'ENTREPRISE MANIERE et entre en conséquence dans la garantie de parfait achèvement qu'elle doit à la commune ;
Considérant que le coût de la réparation de ces désordres s'élève à la somme non contestée de 7 793,85 euros (51 124,31 francs) ;
Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de l'ENTREPRISE MANIERE ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'ENTREPRISE MANIERE et de condamner cette dernière à payer à la commune une indemnité de 7 793,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1994, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 1er août 1996 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 521,63 euros (9 981,21 francs) doivent être mis à la charge de l'ENTREPRISE MANIERE ;
Sur les conclusions de l'ENTREPRISE MANIERE tendant à être garantie par M. X, architecte :
Considérant que l'ENTREPRISE MANIERE qui entend engager la responsabilité de M. X pour les fautes qu'il aurait commises à son égard, ne peut utilement faire valoir qu'il était tenu à une obligation de conseil du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; que ses conclusions tendant a être garantie de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ENTREPRISE MANIERE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les mêmes conditions les conclusions dirigées par la commune contre M. X doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner d'une part l'ENTREPRISE MANIERE à payer à la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON une somme de 1 000 euros, et d'autre part la commune à payer à M. X une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 28 mai 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON dirigées contre l'ENTREPRISE MANIERE.
ARTICLE 2 : L'ENTREPRISE MANIERE est condamnée à payer à la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON une indemnité de 7 793,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1994, lesdits intérêts étant capitalisés le 1er août 1996 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
ARTICLE 3 : Les conclusions de l'ENTREPRISE MANIERE tendant à être garantie par M. X sont rejetées.
ARTICLE 4 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 1 521,63 euros sont mis à la charge de l'ENTREPRISE MANIERE.
ARTICLE 5 : L'ENTREPRISE MANIERE est condamnée à payer à la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON une somme de 1 000 euros, et la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON est condamnée à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ASNIERES-LES-DIJON et les conclusions de l'ENTREPRISE MANIERE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
N° 96LY22116 2
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