La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°02LY02393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 02LY02393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02062 en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 15 septembre 2000 rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

.....................................................................................

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2002, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02062 en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 15 septembre 2000 rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

------------------------

Classement CNIJ : 335-01-01-02

------------------------

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. Ahmed X, ressortissant algérien né en 1961 en France, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 19 avril 1994, mis à exécution en novembre 1994 ; qu'il a été assigné à résidence dans le département du Rhône par une décision du ministre de l'intérieur en date du 19 avril 1999 qui lui a été notifiée alors qu'il était revenu sur le territoire français le 1er août 1999, accompagné de son épouse, avec laquelle il s'était marié en décembre 1994, en Algérie, et de leur fils, né dans ce pays en février 1996 ; que M. X a déposé le 26 août 2000 une demande de regroupement familial au bénéfice de ces derniers ; que par la décision attaquée en date du 15 septembre 2000, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, aux motifs que l'épouse de M. X se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, et que lui-même n'étant pas titulaire d'un certificat de résidence, mais seulement d'autorisations provisoires de séjour, ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour déposer une demande de regroupement familial ;

Considérant que M. X n'établit ni même n'allègue que son épouse serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que celle-ci, entrée récemment en France à la date de la décision attaquée, y séjourne irrégulièrement ; que par ailleurs M. X ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale en Algérie ; que, dans ces conditions nonobstant la circonstance qu'il soit né en France où réside sa famille dont certains membres possèdent la nationalité française, et qu'il y ait constamment vécu jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'une mesure d'expulsion, la décision attaquée n'a pas compte tenu des conditions de séjour en France tant de lui-même que de son épouse, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X ne peut invoquer des faits postérieurs à la décision attaquée à savoir qu'il est titulaire d'un emploi salarié depuis mai 2001 et qu'il est père d'un enfant français né en décembre 2001 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône du 15 septembre 2000 méconnaît les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE

ARTICLE 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.

N° 02LY02393 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02393
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;02ly02393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award