Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- les observations de Me ROLL, avocat de la SOCIETE DU CERCLE D'AIX LES BAINS et de Me COTTIN, avocat de la COMMUNE D'AIX LES BAINS ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler la délibération du 16 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal d'Aix les Bains a décidé de retenir la SOCIETE DU CERCLE D'AIX LES BAINS comme délégataire pour l'exploitation des jeux de hasard sur la commune, les premiers juges ont considéré que l'exploitant d'un casino municipal était tenu par la mission qui lui était confiée de contribuer à l'animation culturelle ou touristique de la commune et que l'exploitant qui est chargé du seul service public des jeux ne pouvait être tenu de mettre à disposition de la commune des locaux qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation des jeux ; qu'une telle motivation qui est contradictoire sur l'étendue même de la mission de service public entache le jugement d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à l'irrégularité du jugement, la commune et la société requérantes sont fondées à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que, par un courrier en date du 22 mai 2003, la SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE s'est désistée de sa demande ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE à payer à la COMMUNE D'AIX LES BAINS et à la SOCIETE DU CERCLE D'AIX LES BAINS une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 avril 2002 est annulé.
ARTICLE 2 : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par la SOCIETE TOURISTIQUE THERMALE ET HOTELIERE DE DIVONNE devant le Tribunal administratif de Grenoble.
ARTICLE 3 : Les conclusions de la SOCIETE DU CERCLE D'AIX LES BAINS et de la COMMUNE D'AIX LES BAINS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 02LY01235 - N° 02LY01257 1