Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2000, présentée pour M. Ridha Ben Jilani X, demeurant ..., par Me Bonin, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-04072 en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 mars 1988 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Classement CNIJ : 335-01-01-02
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Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- les observations de Me BONIN, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la décision litigieuse a été signée par le directeur de la réglementation qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du 5 février 1998 publié au recueil des actes administratifs n° spécial 1 ter de février 1998 ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature dûment publiée, manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des dispositions d'une circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;
Considérant que, par la décision attaquée, le préfet du Rhône a rejeté cette demande en relevant que si M. X déclarait être entré en France régulièrement en 1986 sous couvert d'un visa, il avait ensuite toujours séjourné en situation irrégulière, ne justifiait pas d'une intégration suffisante et d'une présence en France de 1993 à 1997 et enfin qu'étant célibataire sans enfant, cette mesure ne portait pas une atteinte excessive à sa vie privée ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvue de valeur réglementaire, le requérant ne peut utilement faire valoir que les critères qu'elle énonce correspondraient à sa situation ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que M. X était présent en France en novembre 1997, les différents témoignages qu'il produit ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier d'une présence continue de 1993 à 1997 ; que la décision attaquée n'est ainsi pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si M. X a pu nouer des liens particuliers avec sa soeur et son beau-frère résidant en France qui l'ont hébergé et à l'activité commerciale desquels il participe, il est célibataire sans charges de famille et ses parents demeurent en Tunisie ; que par suite la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée du droit au respect de sa vie privée qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que s'il maîtrise la langue française et présente ainsi des garanties d'intégration, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
Considérant, enfin que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 ter 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, issues de la loi du 11 mai 1998, n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée ; qu'ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire, il ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié qui permettent la délivrance de plein droit d'un titre de séjour de 10 ans aux ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens avoir leur résidence habituelle en France depuis plus de 15 ans, condition dont, au surplus, il ne pouvait justifier à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Ridha Ben Jilani X est rejetée.
N° 00LY02044 - 3 -