Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000, présentée par la COMMUNE D'ARGILLY ;
La COMMUNE D'ARGILLY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1308 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du PREFET DE LA COTE D'OR, annulé la délibération du conseil municipal du 26 mars 1999 décidant l'acquisition au profit de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY de parcelles sises sur les communes de Villy-le-Moutier et Argilly pour une superficie de 35 hectares 14 ares 53 centiares au prix de 566 780 francs ;
2°) de rejeter le déféré du PREFET DE LA COTE D'OR devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 135-02-02-03-01 54-08-01-01-02
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les attributions de gestion de biens et droits d'une section ne sont pas confiées à la commune, personne morale de droit public, mais à des organes de celle-ci, soit le maire et le conseil municipal, qui agissent au nom de la section ; que la COMMUNE D'ARGILLY, qui n'a pas été partie en première instance, est dès lors sans qualité pour faire appel du jugement du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du PREFET DE LA COTE D'OR, annulé la délibération du conseil municipal du 26 mars 1999 décidant l'acquisition de terrains par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGILLY est rejetée.
N° 00LY00085 2
N° 00LY00085 3