La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°99LY01423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 99LY01423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1999, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 912645 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 1999, ayant rejeté leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, à raison d'une plus-value réalisée lors d'une cession de parts sociales ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1999, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 912645 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 mars 1999, ayant rejeté leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, à raison d'une plus-value réalisée lors d'une cession de parts sociales ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-01-03-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts , alors en vigueur : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxée exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... ; que pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions ou de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ou des parts ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ;

Considérant que pour demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis sur le fondement des dispositions précitées de l'article 160 du code au titre de l'année 1989, à raison de la plus-value de cession des 250 parts qu'ils détenaient dans la société SARL COLINE, M. et Mme X soutiennent que le paiement n'a jamais été effectué, la société SARL C.V.A, acquéreur de ces parts, ayant été mise en redressement judiciaire le 10 avril 1990, puis déclarée en liquidation de biens ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'absence de paiement du prix des parts cédées, mais non de la réalité du transfert de propriété des titres, les requérants ne contestent pas l'existence de la cession litigieuse, qui constitue le fait générateur de l'impôt dont s'agit ; que s'ils ont engagé une action en justice, à fin de résiliation du contrat de cession, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01423
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: Mme DELETANG
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;99ly01423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award