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26/06/2003 | FRANCE | N°98LY00097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 98LY00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Jaffeux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 941075-941089, en date du 20 novembre 1997, ayant rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période d

'octobre 1991 à juin 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1998, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Jaffeux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 941075-941089, en date du 20 novembre 1997, ayant rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période d'octobre 1991 à juin 1992 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-03-02-02-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller

- les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que M. X, qui n'avait pas souscrit, au titre de la période d'octobre 1991 à juin 1992, de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires pour son activité de taxi-ambulance, ni, malgré les mises en demeure dont il avait fait l'objet, les déclarations de résultats pour cette activité et les déclarations d'ensemble de ses revenus au titre des années 1991 et 1992, conteste la régularité de la notification des bases d'imposition l'informant, au titre de cette période ou de ces deux années, de sa taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, de l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de sa taxation d'office à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la notification, en date du 21 octobre 1993, adressée à M. X se borne à indiquer que les chiffres d'affaires retenus ont été estimés d'après les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée CA3 déposées par le contribuable au cours de l'année 1991, sans préciser ce qui a conduit le vérificateur à retenir les chiffres de 23 000, 27 000 et 25 000 F hors taxes pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1991 et 30 000 F hors taxes pour les six premiers mois de l'année 1992 à l'expiration desquels le contribuable a cessé son activité, ni les éléments qui ont permis de ventiler ces chiffres d'affaires par taux d'imposition, ni ceux de nature à évaluer de manière forfaitaire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ni celui des frais généraux ; qu'ainsi, les impositions mises en recouvrement le 7 février 1994 en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée, autres que ceux relatifs aux immobilisations, et le 15 avril 1994 en matière d'impôt sur le revenu n'ont pas été précédées d'une notification conforme aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que les droits de taxe sur la valeur ajoutée, autres que ceux relatifs aux immobilisations, et les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés à la suite de cette notification du 21 octobre 1993 ont été établis après une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif la décharge des impositions en résultant d'un montant total de 34 212 F (10 992 F au titre de 1991 et 23 220 F au titre de 1992) en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et correspondant, en matière d'impôt sur le revenu, à une réduction des bases d'imposition de 149 000 F en 1991 et 110 000 F en 1992 ;

Considérant, en second lieu, que la notification dont s'agit précise que la taxe sur la valeur ajoutée due sur immobilisations pour des montants de 10 193 et 10 036 F provient, après qu'elles ont ouvert droit à déduction, de la cession à un tiers le 11 juin 1992 et de la conservation dans le patrimoine privé du contribuable après sa cessation d'activité le 30 juin 1992, de deux véhicules clairement identifiés ; que, par application des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ladite notification était suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification des bases d'imposition doit être écarté sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a pas accordé, d'une part, à concurrence d'une somme de 34 212 F la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré débiteur au titre de la période d'octobre 1991 à juin 1992 et, d'autre part, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti, correspondant à une réduction des bases d'imposition de 149 000 F en 1991 et 110 000 F en 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Jacky X est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré débiteur au titre de la période d'octobre 1991 à juin 1992 à concurrence d'un montant total de 34 212 F, soit 5 215,59 euros.

Article 2 : Les bases des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. Jacky X sont réduites de 149 000 et 110 000 F, soit 22 714,90 et 16 769,39 euros, au titre respectivement des années 1991 et 1992.

Article 3 : M. Jacky X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus, et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacky X est rejeté.

N° 98LY00097 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00097
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD
Avocat(s) : JAFFEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;98ly00097 ?
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