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26/06/2003 | FRANCE | N°96LY01638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 96LY01638


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92145 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mars 1996 ayant réduit d'un montant de 75 106 francs la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA Caf'Casino au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville du Puy en Velay, pour l'établissement qu'elle possède ... ;

2°) de décider que la SA Caf'Casino sera rétablie aux rôles de la tax

e professionnelle du Puy en Velay à concurrence de la réduction des cotisations pron...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92145 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mars 1996 ayant réduit d'un montant de 75 106 francs la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA Caf'Casino au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville du Puy en Velay, pour l'établissement qu'elle possède ... ;

2°) de décider que la SA Caf'Casino sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle du Puy en Velay à concurrence de la réduction des cotisations prononcées par le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-03-04

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base :... a) la valeur locative,... , des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ... b) les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence définie au a... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa... ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 372-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, modifié par l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988, et désormais codifié à l'article L. 236-4 du code de commerce : La fusion ou la scission prend effet : 1°) En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; - 2°) Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en commandite par actions (SCA) Casino Guichard-Perrachon et Cie a fait apport de son activité cafétéria à la société anonyme Caf'Casino ; que, comme les y autorisent les dispositions de l'article 387 de la loi susvisée n° 66-537 du 24 juillet 1966, désormais codifié à l'article L. 236-22 du code de commerce, aux termes desquelles : La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 382 à 386 (devenus les articles L. 236-16 à L. 236-21)., le traité d'apport a placé l'opération sous le régime des scissions sans toutefois en préciser expressément la date d'effet ; que, dès lors, le transfert des biens et droits doit être regardé comme ayant été effectué à la date d'approbation de l'apport par les assemblées des deux sociétés, soit le 30 novembre 1988, date à laquelle la société Caf'Casino s'est trouvé subrogée dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée ; que, dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées, la société Caf'Casino était l'employeur desdits salariés à compter du 30 novembre 1988 ; que si, comme le soutient cette dernière, les salaires de novembre 1988 ont été payés le 10 décembre 1988 par la SCA Casino Guichard-Perrachon et Cie alors qu'ils auraient dû l'être par le nouvel employeur, ces sommes doivent être regardées comme payées pour le compte de la société Caf'Casino, dès lors qu'aucun avenant audit traité n'est intervenu et alors même que la société apporteuse les aurait mentionnées dans sa déclaration annuelle des salaires prévue à l'article 87 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que la base d'imposition ne devait pas prendre en compte les salaires versés au cours des mois de novembre et décembre 1988 ;

Considérant qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par la SA Caf'Casino en première instance ou par la SA Casino Guichard-Perrachon en appel, et susceptibles d'être examinés au titre de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par son jugement attaqué du 12 mars 1996, a réduit, de la part assise sur les salaires, la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SA Caf'Casino a été assujettie au titre de l'année 1990 pour sa cafétéria située... ;

Sur les conclusions de la SA Casino Guichard-Perrachon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Casino Guichard-Perrachon la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mars 1996 est annulé.

Article 2 : La SA Caf'Casino, aux droits et obligations de laquelle vient la SA Casino Guichard-Perrachon, est rétablie, au titre de l'année 1990 au rôle de la taxe professionnelle de la commune du Puy en Velay pour son établissement du ..., à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle elle a été assujettie.

Article 3 : Les conclusions de la SA Casino Guichard-Perrachon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 96LY01638 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 96LY01638
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-26;96ly01638 ?
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