Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée par M. Alain X, demeurant... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971366- 981685 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2000 ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Villard-de-Lans ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
CNIJ : 19-03-031
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation : I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...). II - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ;
Considérant que M. X, qui réside à ... possédait à Villard de Lans (Isère), en 1996 et 1997, une habitation meublée ; qu'il résulte de l'instruction que si, durant ces deux années, l'intéressé était lié par contrat avec une agence de location à laquelle il confiait le soin de trouver pour cet appartement des locataires, durant la saison d'hiver, de février à mai, et durant la saison d'été, de juillet à septembre, un tel contrat ne peut être regardé comme ayant pour objet d'affecter exclusivement à la location le logement dont s'agit dès lors que, durant les années en litige, son propriétaire en conservait la disposition en-dehors des mois susmentionnés ; que ledit appartement devait, par suite, être regardé comme faisant partie de l'habitation personnelle de l'intéressé, au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce dernier avait effectivement usé de la possibilité de l'occuper ; que ni la circonstance que M. X était assujetti à la taxe professionnelle à raison de son activité de loueur en meublés une partie de l'année, ni la circonstance que le logement en litige serait resté inoccupé en dehors des périodes de location, ni le fait que le requérant aurait cherché à le vendre, afin de faire face aux charges occasionnées par d'autres biens immobiliers, ne sauraient faire légalement obstacle à ce que M. X soit passible de la taxe d'habitation, à raison de cet appartement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Villard de Lans ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.