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19/06/2003 | FRANCE | N°98LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 98LY00017


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée par M. Jean-René X, demeurant à Brazey-en-Morvan (21430) ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-5897 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 16 janvier 1996 ayant rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Saint-Didier tendant à l'attribution d'une soulte en réparation du préjudice su

bi à raison des opérations de remembrement ;

2') d'annuler la décision litigi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée par M. Jean-René X, demeurant à Brazey-en-Morvan (21430) ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-5897 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 16 janvier 1996 ayant rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Saint-Didier tendant à l'attribution d'une soulte en réparation du préjudice subi à raison des opérations de remembrement ;

2') d'annuler la décision litigieuse en tant qu'elle a rejeté sa demande d'attribution d'une soulte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 03-04-02-01-04

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code rural ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 24 septembre 1991, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 29 avril 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or qui avait rejeté la réclamation de M. X relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Didier ; que cette annulation a été prononcée au motif que l'équivalence en valeur de productivité réelle n'avait pas été respectée pour la nature de culture prés M. X ayant apporté une surface de 3 ha 57 a 22 ca pour 10 935 points et n'ayant reçu en contrepartie qu'une surface de 2 ha 57 a 53 ca pour 9 778 points ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier statuant à nouveau dans sa séance du 16 janvier 1996 a attribué à M. X une parcelle supplémentaire en nature de pré pour rétablir l'équivalence en valeur de productivité réelle dans cette nature de culture ; que parallèlement la commission constatant que le compte présentait en revanche un excédent dans la nature de culture terres a retiré des attributions de M. X une surface de 12 522 m² ; que la commission a ainsi entendu assurer l'équivalence en valeur de productivité réelle dans chaque nature de culture compte tenu du classement des parcelles effectué à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de la décision susmentionnée de la commission du 16 janvier 1996 et à l'attribution d'une indemnité à la charge de l'Etat ;

Considérant que M. X qui ne conteste pas en appel que la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle est assurée à la suite de la décision de la commission du 16 janvier 1996, fait valoir qu'après en avoir pris possession en février 1989, il a fait effectuer des travaux d'amélioration sur l'attribution qu'il a été amenée à céder après la décision de la commission du 16 janvier 1996 ; que la plus-value résultant de ces travaux n'a pas été prise en compte, la commission ayant retenu un classement correspondant à la situation à l'ouverture des opérations de remembrement ; qu'inversement, en ce qui concerne la surface supplémentaire de pré qu'il a reçue après ladite décision, la moins-value résultant d'un mauvais état de culture depuis 1989 n'a pas davantage été prise en compte ; qu'il soutient également avoir subi un préjudice à la suite de la prise de possession en 1989 d'une exploitation dont la valeur de productivité réelle ne correspondait pas à ses apports, jusqu'au rétablissement de l'équilibre dans chaque nature de culture par la décision de la commission du 16 janvier 1996 ;

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur sa demande tendant à l'attribution d'une soulte ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur les conclusions susmentionnées de la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X n'avait pas à saisir l'administration d'une demande préalable distincte de sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il pouvait se borner dans cette réclamation à demander l'attribution à son profit d'une soulte qu'il appartenait à la commission de déterminer sans qu'il ait à en chiffrer le montant ; que par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, la réclamation de M. X était recevable en tant qu'elle tendait à l'attribution d'une soulte ;

Considérant qu'en se bornant à modifier les apports et les attributions pour assurer le rétablissement de l'équivalence en valeur de productivité réelle dans chaque nature de culture sans statuer sur le surplus de la réclamation faisant état de la situation préjudiciable sus exposée et tendant ainsi à l'attribution d'une soulte, la commission départementale d'aménagement foncier a méconnu l'étendu de sa compétence ; que M. X est par suite fondé à soutenir que, dans cette mesure, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 16 janvier 1996 est entachée d'illégalité et a en demander l'annulation ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 octobre 1997 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur sa réclamation tendant à l'attribution d'une soulte.

ARTICLE 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or du 16 janvier 1996 est annulée en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur la réclamation de M. X tendant à l'attribution d'une soulte.

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N° 98LY00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00017
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-19;98ly00017 ?
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