Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2002, présentée pour M. Djillali X, demeurant ..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-5137 en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 10 mai 2000 refusant de lui accorder l'asile territorial, d'autre part de la décision du 30 juin 2000 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Classement CNIJ : 335-05-01
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Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 17 novembre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'à raison des fonctions qu'il a exercées dans les services de sécurité algériens, il était l'objet de la part de groupes terroristes de menaces constantes qui l'ont déterminé à quitter l'Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été gendarme contractuel du 1er septembre 1990 au 1er mars 1994, il a été successivement assistant de sécurité pour la commune d'Aïn Zouira, chef de groupe de sécurité à Chlef et enfin à compter de janvier 1997 chargé de mission de sécurité par intérim auprès de la wilaya de MEDEA ; qu'en ce qui concerne ce dernier poste le témoignage qu'il produit énonce seulement sans autre précision le fait qu'il était suivi et menacé ; que dans ces conditions M. X ne peut être regardé comme apportant des éléments justifiant de la réalité et de l'intensité des risques auxquels il aurait été personnellement exposé dans la période précédant son départ d'Algérie ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder l'asile territorial serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône de refus de titre de séjour :
Considérant que si deux de ses oncles avec lesquels il n'allègue pas avoir de liens particuliers résident en France, l'ensemble de la famille proche de M. X demeure en Algérie ; que par suite le refus de séjour opposé à M. X, célibataire sans enfant, n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 02LY02346 2
N° 02LY02346 3