Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour M.Christophe X, Z... Corinne X et M. A... X, demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. X... X, par Me d'Y..., avocat au barreau de Nîmes ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-00779 en date du 18 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... X tendant à ce que la COMMUNE DE VALLON-PONT-D'ARC soit condamnée à lui payer une indemnité de 400 000 francs ;
2°) de condamner la COMMUNE DE VALLON-PONT-D'ARC à lui payer ladite indemnité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :
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Classement CNIJ : 54-08-01-01
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- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que l'institution par la COMMUNE DE VALLON-PONT-D'ARC, pendant la période du 1er juillet au 31 août sur la place centrale du bourg, d'un régime de stationnement payant qui ne répondait pas à un problème de circulation, constituait une illégalité engageant sa responsabilité ; que le tribunal administratif a toutefois estimé que M. X... X exploitant sur cette place un commerce d'épicerie libre service ne justifiait pas avoir subi un préjudice financier à raison de cette situation illégale ;
Considérant que les requérants se bornent à produire en appel sans autre argumentation, une attestation de l'expert comptable de M. X déjà versée au dossier de première instance ; que si cette attestation met en évidence une baisse de chiffre d'affaires pour les mois de juillet et août 1998 et 1999 par rapport aux mêmes mois de l'année 1997, aucune indication n'est donnée sur le chiffre d'affaires des mêmes mois ni pour les années antérieures à 1997, ni pour les années postérieures à 1999 ; que cette attestation ne donne pas davantage d'éléments sur les variations de bénéfices qui ont pu résulter de cette baisse de chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, les héritiers de M. X qui ne mettent pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a estimé que M. X... X ne justifiait pas de la réalité du préjudice financier qu'il prétendait avoir subi ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête des héritiers de M. X est rejetée.
N° 02LY02258 - 2 -