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17/06/2003 | FRANCE | N°98LY01537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre, 17 juin 2003, 98LY01537


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95516-95518-951556 du 17 avril 1998 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CONSTRUCTIONS FAMILIALES INTERREGIONALES (C.F.I.) la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre de chacune des années 1990 à 1994 dans les rôles de la commune d'Aurillac (Can

tal) ;

2') de remettre à la charge de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95516-95518-951556 du 17 avril 1998 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CONSTRUCTIONS FAMILIALES INTERREGIONALES (C.F.I.) la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre de chacune des années 1990 à 1994 dans les rôles de la commune d'Aurillac (Cantal) ;

2') de remettre à la charge de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE C.F.I., en droits et pénalités, lesdites cotisations de taxe professionnelle ;

.....................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02

19-03-04-03

19-05-03

II) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95478-9551 du 17 avril 1998 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE CONSTRUCTIONS FAMILIALES INTERREGIONALES (C.F.I.) la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de remettre à la charge de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE C.F.I., en droits et pénalités, lesdites cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la société C.F.I. ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés sont relatifs à la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE C.F.I., l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, les exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et d'autre part, les exonérations de taxe professionnelle relatives à chacune des années 1990 à 1994, mais que, par les jugements dont le ministre demande l'annulation, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 207 du code général des impôts : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés...4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré...régis par les articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation... ; qu'aux termes de l'article 1461 du même code : Sont exonérés de taxe professionnelle...2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré... ; qu'enfin, en vertu de l'article 224-2° du même code, ces mêmes sociétés d'habitations à loyer modéré, dans la mesure où elles sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, ne sont pas passibles de la taxe d'apprentissage ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les exonérations d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle instituées au bénéfice des sociétés d'habitations à loyer modéré, eu égard à la nature des opérations que visent les articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, concernent également les produits que ces sociétés peuvent accessoirement retirer d'actes accomplis dans le cadre de la gestion des moyens requis par leur activité statutaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard en particulier au contenu du rapport établi le 4 mars 1994 sur l'activité de la SOCIETE C.F.I par la Mission Interministérielle d'Inspection du Logement Social et aux documents de synthèse établis, à la suite de ce rapport, par la Direction de l'Habitat et du Logement au Ministère du Logement, que les conditions d'instruction par cette société des demandes d'attribution des logements locatifs dont elle assure l'exploitation, de mise en oeuvre du programme Maisons d'en France de construction et de vente de maisons individuelles en accession à la propriété, ou de réalisation, en qualité de prestataire de services pour le compte de la Mutualité Sociale Agricole, d'un centre d'accueil et de séjour pour personnes âgées et adultes handicapés, traduiraient en dépit de certaines anomalies relevées ponctuellement quant aux critères financiers d'attribution de quelques logements, un fonctionnement de cette société permettant de la faire regarder comme poursuivant un but étranger à son objet statutaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE C.F.I. a, par l'intermédiaire de la société civile immobilière Le Polygone dont elle détenait un tiers du capital, placé les excédents de trésorerie dégagés au cours de la période vérifiée selon des modalités qui n'étaient pas celles que prévoyaient les dispositions alors applicables du code de la construction et de l'habitation, il résulte de l'instruction que les produits de cette activité de placement qui, pour irrégulières qu'aient été ses conditions d'exercice, s'inscrit nécessairement dans le cadre de la gestion des moyens requis par l'activité statutaire de la société, n'ont pas excédé, au cours de chacune des années en litige, 10 % du chiffre d'affaires global de la SOCIETE C.F.I. ; qu'ainsi, ladite activité doit être regardée comme ayant conservé un caractère accessoire au sein de l'activité statutaire de la société intimée ;

Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, la détention, par la société intimée, de la quasi-totalité du capital de la société Coopérative Ingénierie Générale de la Construction, qui constitue tout à la fois son bureau d'études et son fournisseur de prestations informatiques, est de nature à faciliter l'action de la société dans le cadre de la réglementation des habitations à loyers modérés ; que s'il est vrai que la SOCIETE C.F.I. participe aussi au capital d'autres sociétés, dont l'objet social ou l'activité réelle ne peuvent être directement rattachés à la poursuite des buts sociaux qui lui sont assignés par la loi, comme les sociétés Tourisme Carladez et Fidetour, détenues respectivement à 4,16 et 5,55 %, ou la Société d'Aménagement et de Construction du Bassin d'Aurillac qui n'a, sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la SOCIETE C.F.I. réalisé, au cours de la période vérifiée, qu'un immeuble à usage de bureaux, ces opérations n'ont, compte tenu de la faible importance desdites participations et des produits correspondants, présenté qu'un caractère accessoire au regard de l'activité globale de la SOCIETE C.F.I. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'administration n'était pas tenue de recourir à la procédure de répression des abus de droit avant de remettre en cause, au titre des années en litige, les exonérations d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de taxe professionnelle dont avait bénéficié jusqu'alors la SOCIETE C.F.I, cette société devait néanmoins conserver le bénéfice desdites exonérations pour l'ensemble de ses activités ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE C.F.I. la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, et des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1990 à 1994 ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

N° 98LY01537 - 98LY01538 - 2 -

N° 98LY01537 - 98LY01538 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01537
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : WURTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-17;98ly01537 ?
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