Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 1999, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9203718 du Tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 1998 ayant prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la Société CARMAG a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Bron ;
2°) de rétablir la société CARMAG au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1988 dans la commune de Bron à concurrence de la réduction accordée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-03-04-02
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1478 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : (...) Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code : Pour l'application de la taxe professionnelle : (...) - L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de producteurs intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ; (...) ;
Considérant que la société CARBUR, qui exploitait une station-service ..., a cédé par acte du 23 décembre 1986 cette station à la société Elf-France, sa société- mère ; que celle-ci a constitué avec la société Casino une filiale commune, dénommé société CARMAG, et , par un mandat en date du 1er janvier 1987, lui a confié le soin de développer pour son compte la vente de produits pétroliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 18 décembre 1986, la société Elf-France a consenti à la société CARMAG sur le site de la station service de Bron, un bail commercial sur un emplacement en nature de terrain bétonné dépendant des emprises de la station service du bailleur et destiné à la construction et à l'exploitation par le preneur d'un magasin destiné à offrir à la vente de produits alimentaires et non alimentaires, de la restauration rapide, à emporter ou à consommer sur place, ainsi que la gamme la plus étendue de services possibles ; qu'en application de cette convention, la société CARMAG a construit sur le terrain loué le bâtiment projeté qui a ouvert ses portes à la clientèle le 3 juin 1987 ; qu'à compter de cette date, la société CARMAG a exploité sur ce site tant l'activité de vente de carburant en utilisant les installations préexistantes de la station service que le négoce d'autres produits ; que l'activité de distribution de carburant exercée par la société CARMAG, dans le cadre du mandat de la société Elf-France, soit dans des conditions comptables et financières très différentes du reste de son négoce, doit être regardée comme faisant l'objet d'une exploitation autonome au sens des dispositions précitées de l'article 310 HA de l'annexe II au code ; qu'elle n'avait donc plus, au cours de l'année litigieuse, le caractère d'un établissement nouvellement créé mentionné par l'article 1478 précité ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lyon, la réduction issue de l'application des dispositions de cet article ne devait pas porter sur l'ensemble des bases imposables mais seulement, comme l'avait calculé initialement l'administration, sur celles qui ne provenaient pas des installations et de l'exploitation de l'ancienne station service ;
Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen invoqué par la société CARMAG tant devant le Tribunal que devant la Cour, et susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par sa décision attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé en faveur de la société CARMAG la réduction de la cotisation litigieuse de taxe professionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société CARMAG a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Bron à raison de son établissement situé dans ladite commune est remise intégralement à sa charge.
N° 99LY01278 - 3 -