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12/06/2003 | FRANCE | N°98LY02062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 12 juin 2003, 98LY02062


Vu I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 25 novembre et 11 décembre 1998, présentés pour M. Gilles X, demeurant au ..., par la SCP Nicolet-Riva-Vacheron, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962411 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 1998 ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Pralognan la Vanoise, à raison d'un appartement situ

dans un immeuble Côte du Barioz ;

2°) de prononcer la décharge demandée et ...

Vu I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 25 novembre et 11 décembre 1998, présentés pour M. Gilles X, demeurant au ..., par la SCP Nicolet-Riva-Vacheron, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962411 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 1998 ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Pralognan la Vanoise, à raison d'un appartement situé dans un immeuble Côte du Barioz ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui en appel non compris dans les dépens ;

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Vu II) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2002, présentée pour M. Gilles X, demeurant rue de l'Orgeval, à Pralognan la Vanoise (73710), par la SCP Nicolet-Riva-Vacheron ;

CNIJ : 19-03-031

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991144 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2002 ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Pralognan la Vanoise, à raison du même appartement que celui mentionné dans la précédente requête susvisée ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- les observations de Me Marie-Aline MAURICE de la SCP Nicolet-Riva-Vacheron, représentant le requérant ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X concernent la taxe d'habitation à laquelle celui-ci a été assujetti au titre d'années successives à raison des mêmes locaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1°) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...) ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes... qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1459 de ce code : Sont exonérés de taxe professionnelle :(...) - 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre : a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle sous forme de gîte rural... Les conditions d'application du a sont fixées par décret ; qu'enfin, aux termes de l'article 322 FA de l'annexe III au même code : Pour l'application du a du 3 ° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes : 1° Etre classé gîte de France dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ; 2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une habitation répondant aux conditions fixées à l'article 322 FA précité de l'annexe III au code général des impôts et passible de la taxe professionnelle, n'est pas imposable à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dont la résidence principale est à Pralognan la Vanoise, possède dans la même commune un appartement meublé, qui est classé gîte de France dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 et qu'il a offert à la location en 1995, 1996 et 1998 ; qu'il n'est pas sérieusement allégué par l'administration qu'au cours desdites années M. X aurait effectivement disposé de ce logement, passible de la taxe professionnelle, pour son habitation personnelle, lui donnant ainsi une autre affectation que celle de gîte rural ; que par suite, ce logement ne pouvait être imposé à la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes en décharge de l'imposition litigieuse à laquelle il a été assujetti à raison de l'habitation dont s'agit ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. X, une somme de 1500 euros au titre des frais exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Grenoble en date des 15 septembre 1998 et 23 mai 2002 sont annulés.

Article 2 : M. Gilles X est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1998, à raison du gîte rural qu'il possède à la Côte du Barioz dans la commune de Pralognan-la-Vanoise.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Gilles X, aux sommes de 1500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

N° 98LY02062 - 02LY01562 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02062
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. LUKASZEWICZ
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : NICOLET-RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-12;98ly02062 ?
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