La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2003 | FRANCE | N°02LY00336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 12 juin 2003, 02LY00336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2002, présentée par la S.A. Société d'exploitation de la vallée des Belleville (SEVABEL), représentée par le président de son directoire, dont le siège social est gare du Mont de la Chambre, Les Ménuires, Saint Martin-de-Belleville (73442) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010074 du Tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 2002, rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans

les rôles de la commune de Saint Martin-de-Belleville,

2°) de prononcer la rédu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2002, présentée par la S.A. Société d'exploitation de la vallée des Belleville (SEVABEL), représentée par le président de son directoire, dont le siège social est gare du Mont de la Chambre, Les Ménuires, Saint Martin-de-Belleville (73442) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010074 du Tribunal administratif de Grenoble du 24 janvier 2002, rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Saint Martin-de-Belleville,

2°) de prononcer la réduction demandée,

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-49 et L. 3333-4, ensemble le décret n° 87-45 du 29 janvier 1987 relatif à la taxe départementale et à la taxe communale instituées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

CNIJ : 19-03-04-05

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) -II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I-2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : -d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, les rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; -et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. -Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ou des loyers afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises aux articles L. 2333-49 et L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal. - Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. - L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle est égale à l'excédent de la production de l'entreprise au cours de la période de référence après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également, le cas échéant, des taxes prévues à l'article 85 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 ; que, dès lors, pour le calcul de la valeur ajoutée, au sens et pour l'application dudit article 1647 B sexies, les recettes doivent être prises en compte pour leur montant net desdites taxes ; qu'il s'ensuit que c'est seulement dans le cas où ces taxes, ayant été par erreur comprises dans les recettes de l'entreprise, se trouveraient ainsi incluses dans la valeur ajoutée, qu'elles devraient être déduites de celle-ci ;

Considérant que pour demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, la S.A. Société d'exploitation de la vallée des Belleville (SEVABEL) soutient que la valeur ajoutée en fonction de laquelle ont été plafonnées ces cotisations de taxe professionnelle ne serait pas nette des taxes sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques ;

Considérant qu'en l'état du dossier qui lui est soumis, la Cour n'est pas à même de déterminer si la somme de 168 882 254 F que la société SEVABEL a mentionnée, au titre des prestations de service générant des recettes, dans sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle, comprend le montant des taxes sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques qu'elle a perçues sur ses clients ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société SEVABEL relatives au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle, d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;

DÉCIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Société d'exploitation de la vallée des Belleville (SEVABEL) tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Belleville, il sera procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société requérante, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration fiscale, d'établir que le montant des taxes sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques perçues sur les clients de la société est ou non inclus dans la somme de 168 882 254 F mentionnée par ladite société, dans sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle, au titre des prestations de service générant des recettes.

Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.

3

N° 02LY00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00336
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-12;02ly00336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award