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12/06/2003 | FRANCE | N°01LY01916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 12 juin 2003, 01LY01916


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9601713-9601714 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2001 ayant accordé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Alpha Finance Pharminvest a été assujettie au titre de l'année 1990,

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société,

3°) d'ordonner que, jusqu

'à ce qu'il ait été statué sur le recours, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9601713-9601714 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2001 ayant accordé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Alpha Finance Pharminvest a été assujettie au titre de l'année 1990,

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société,

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-04-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts, issu de l'article 12 de la loi de finances pour 1989 du 23 décembre 1988, le taux de l'impôt sur les sociétés, ramené par ladite loi de 42 % à 39 % pour l'imposition des bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1989, est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même c : Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices (...) Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies-1 ; qu'en vertu du troisième alinéa du même c, issu de l'article 18 de la loi de finances pour 1990 du 29 décembre 1989, laquelle a réduit à 37 % le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices des exercices ouverts au cours de l'année 1990, le supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 5/58 du montant net distribué de bénéfices provenant desdits exercices ;

Considérant que les dispositions précitées du I-c de l'article 219 du code général des impôts ont pour objet de limiter aux bénéfices qui demeureront investis dans l'entreprise l'avantage ayant résulté, pour les sociétés, de l'allégement progressif du taux normal de l'impôt sur les sociétés ; qu'à cette fin, elles instituent, par la voie d'un supplément d'impôt dû si les bénéfices qui ont, ainsi, été imposés à un taux allégé viennent à être distribués, un dispositif ayant pour effet de rehausser le taux de leur imposition complète à 42 % ; que la référence qu'elles comportent aux résultats comptables des exercices précédant celui au cours duquel est opérée la distribution a pour seul objet de déterminer la méthode suivant laquelle il convient de rattacher à ces différents exercices les bénéfices distribués, en vue de l'application du taux approprié de supplément d'impôt, si ces bénéfices proviennent d'exercices ouverts après le 1er janvier 1989 ; qu'en revanche, ce supplément ne saurait avoir une assiette plus large que celle de l'impôt initialement dû au titre de chacun de ces exercices ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Alpha Finance Pharminvest, l'administration fiscale a estimé que certaines dépenses exposées par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1990 avaient été engagées au profit d'associés de la société ou de tiers et constituaient des revenus distribués ; que, toutefois, les redressements notifiés à la société n'ont pas eu pour effet de rendre cet exercice bénéficiaire ; que, par suite, la société Alpha Finance Pharminvest ne pouvait être assujettie au supplément d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts, à raison d'une distribution de bénéfices provenant de son exercice clos en 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Alpha Finance Pharminvest de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

- 3 -

N° 01LY001916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01916
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-12;01ly01916 ?
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