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05/06/2003 | FRANCE | N°03LY00010

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 05 juin 2003, 03LY00010


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 3 et 9 janvier 2003, présentés pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105152, en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 7 juin 2001, refusant de régulariser sa situation au regard du séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'en

joindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la not...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 3 et 9 janvier 2003, présentés pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105152, en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 7 juin 2001, refusant de régulariser sa situation au regard du séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, un certificat de résidence l'autorisant à travailler, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me GUERAULT, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 4 octobre 2000 muni d'un visa de court séjour et a présenté une demande d'asile territorial, sur le fondement de la loi susvisée du 25 juillet 1952, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejetée par décision du 23 avril 2001 ; que, par lettre du 7 juin 2001, le préfet du Rhône a notifié la décision du ministre et lui a fait savoir qu'il n'envisageait pas de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien ni de régulariser sa situation à titre exceptionnel ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en tant qu'elle refuse de l'admettre au séjour en France, M. X invoque les risques pour sa vie en cas de retour en Algérie résultant des menaces dont il a fait l'objet de la part d'un groupe terroriste ; que, toutefois, ce moyen, s'il peut, lorsque l'intéressé s'y croit fondé, être dirigé contre le refus d'asile territorial, est inopérant à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ou de régularisation à titre exceptionnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X soutient que le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dès lors qu'il a noué d'étroites relations en France lors de son séjour entre 1970 et 1987, pendant lequel notamment il a exercé une activité professionnelle et s'est vu attribuer une rente d'incapacité permanente, et qu'actuellement ses seules véritables attaches familiales se situeraient en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. X a divorcé peu de temps avant d'entrer sur le territoire français, ses enfants, dont deux d'entre eux ont été recueillis par ses parents, résident en Algérie ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne prive pas l'intéressé de l'exercice de sa vie familiale ; qu'en outre, eu égard à la durée de la période séparant son départ de France de son retour, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Miloud X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00010
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-05;03ly00010 ?
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