Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 2002, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Tebib, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ;
M. Gérard X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance en date du 10 décembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 23 avril 2002, et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Classement CNIJ : 54-08-05
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la disposition dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;
Considérant que, par l'ordonnance susvisée, le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la requête présentée par M. X résultant de ce qu'il n'avait pas donné suite, dans le délai d'un mois, à la mise en demeure, en date du 9 septembre 2002, de produire le mémoire ampliatif dont il avait annoncé l'envoi dans sa requête sommaire ;
Considérant que l'avis de réception postale de la mise en demeure adressée à M. X le 9 septembre 2002 comporte la signature de l'avocat de l'intéressé mais ne mentionne pas la date de distribution ; que, toutefois, ledit avis porte un cachet postal de réexpédition à la Cour en date du 21 septembre 2002 ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant eu notification de la mise en demeure, au plus tard, le 21 septembre 2002 ; que le requérant, qui a déposé son mémoire ampliatif au greffe le 25 octobre 2002, après l'expiration du délai imparti d'un mois, n'établit pas que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.
N° 02LY02399 2
N° 02LY02399 4