Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 2002, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 0100020-0100021 en date du 24 avril 2002 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 août 2000 du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2') d'annuler la décision du préfet du Rhône du 8 août 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
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Classement CNIJ : 335-01-02
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Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X soutient que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Michèle Y..., directeur de la réglementation à la préfecture du Rhône, qui a signé la décision du 8 août 2000, avait reçu une délégation de signature par un arrêté du 17 février 2000, régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.
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N° 02LY01550