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22/05/2003 | FRANCE | N°97LY02910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 97LY02910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE , par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

Le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-400 en date du 31 octobre 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à payer à la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD ET ASSOCIES des indemnités de 80 000 francs et 50 000 francs ;

2°) de rejeter les demandes susmentionnées de la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD ET ASSOCIES de

vant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société d'architecture à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE , par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

Le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-400 en date du 31 octobre 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamné à payer à la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD ET ASSOCIES des indemnités de 80 000 francs et 50 000 francs ;

2°) de rejeter les demandes susmentionnées de la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD ET ASSOCIES devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société d'architecture à lui payer une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 60-01-04

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me LEBEAUX, avocat de la SOCIETE D'ARCHITECTURE ERAUD TRAYNARD ET ASSOCIES ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'attribution d'une indemnité de 80 000 francs à raison d'une illégalité fautive :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE a organisé un concours d'architecture pour la réalisation d'un bâtiment nouveau devant abriter une unité de soins de longue durée pour personnes âgées ; que le programme du concours prévoyait au titre des données principales que le parti architectural devait organiser les liaisons entre le bâtiment à construire et l'aile du bâtiment existant du service de médecine situé de l'autre côté de la rue docteur Grange par rapport au périmètre d'implantation du nouveau bâtiment figuré sur un plan de masse annexé ; que les mêmes données principales du parti architectural prévoyaient que les accès de la rue docteur Grange vers le centre hospitalier devaient être maintenus en précisant que la circulation dans cette rue serait désormais uniquement réservée aux services de l'hôpital ; que plus loin le programme indiquait chapitre 13 que la liaison avec le service de médecine se ferait par une galerie ;

Considérant qu'il résulte ainsi de la combinaison de ces dispositions que si le programme du concours se fonde sur une fermeture de la rue docteur Grange à la circulation générale, il n'entend pas néanmoins supprimer la continuité de cette rue pour la circulation de desserte de l'hôpital ; que le centre hospitalier ne conteste pas que le projet retenu a appliqué un parti architectural d'accolement du bâtiment à construire au bâtiment existant du service de médecine entraînant le sectionnement de la rue docteur Grange ; que par suite, et alors même que cette solution permettait d'assurer convenablement l'accès de l'établissement de part et d'autre par deux sections de voie en impasse, le projet retenu ne peut être regardé comme ayant respecté l'exigence fixée par le programme du concours ; que le centre hospitalier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le choix de l'architecte retenu comme attributaire du marché constituait une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD qui avait été placée en première position par le jury avait une chance sérieuse d'être retenue et pouvait en conséquence escompter réaliser un bénéfice ; que le centre hospitalier ne conteste pas l'appréciation effectuée par le tribunal administratif en lui attribuant à ce titre une indemnité de 80 000 francs ;

Sur l'attribution d'une indemnité de 50 000 francs au titre de la rémunération prévue par le règlement du concours :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 50 000 francs en cause a été mandatée le 15 décembre 1997 après l'intervention du jugement attaqué ; que le centre hospitalier ne saurait en conséquence soutenir que cette somme aurait été réglée en 1993 à l'issue du concours à tous les candidats participants et que les conclusions de la demande devant le tribunal administratif tendant à son paiement auraient été sans objet dès leur présentation et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions incidentes de la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD tendant à l'octroi d'intérêts sur les sommes dues et à leur capitalisation :

Considérant que la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD est fondée à demander pour la première fois en appel que les indemnités qui lui ont été allouées par le jugement attaqué portent intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1994, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mars 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD qui n'est pas partie perdante soit condamnée à payer une somme au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE à payer à la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE est rejetée.

ARTICLE 2 : Les indemnités de 80 000 francs et 50 000 francs que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE a été condamné à payer à la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 1997 porteront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1994, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 11 mars 1998, et à chaque échéance annuelle ultérieure, dans la mesure où à la date du 11 mars 1998 le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté.

ARTICLE 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE est condamné à payer à la SOCIETE D'ARCHITECTURE EYRAUD TRAYNARD une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°'97LY02910 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02910
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GALLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;97ly02910 ?
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