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22/05/2003 | FRANCE | N°97LY01887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 22 mai 2003, 97LY01887


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 53-1 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

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Classement CNIJ : 335-05-01

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ét

é régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 53-1 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

------------------

Classement CNIJ : 335-05-01

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité roumaine, a présenté le 7 mars 1995, une première demande d'asile politique en France qui a été définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés le 19 janvier 1996 ; qu'il s'est rendu en Espagne où il a présenté une deuxième demande d'asile qui a été rejetée le 4 juin 1996 ; qu'il est revenu en France le 29 août 1996 où il a présenté une troisième demande d'asile ; que le préfet du Rhône qui avait obtenu de l'Espagne le 19 septembre 1996 un accord de réadmission de l'intéressé a, par l'arrêté litigieux du 29 septembre 1996, estimé que, par application de la convention de Schengen le traitement de la troisième demande d'asile de M. X relevait de l'Espagne et décidé sa remise aux autorités espagnoles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ...L'étranger, non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l'article 5, et à celles de l'article 6, peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté économique européenne. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la convention de Schengen :

1. Les Parties contractantes s'engagent à assurer le traitement de toute demande d'asile déposée par un étranger sur le territoire de l'une d'elles.... 3. Quelle que soit la Partie contractante à laquelle l'étranger adresse sa demande d'asile, une seule Partie contractante est responsable du traitement de la demande. Elle est déterminée selon les critères définis à l'article 30. 4. Nonobstant le paragraphe 3, toute Partie contractante conserve le droit, pour des raisons particulières tenant notamment au droit national, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même si la responsabilité au sens de la présente Convention incombe à une autre Partie contractante. ; qu'aux termes de l'article 30 : 1. La Partie contractante responsable du traitement d'une demande d'asile est déterminée comme suit : ...g) Si un étranger, dont une demande d'asile antérieure a fait l'objet d'une décision définitive par une des Parties contractantes, introduit une nouvelle demande, la Partie contractante responsable est celle qui a traité la demande antérieure, si le demandeur n'a pas quitté les territoires des Parties contractantes. 2. Si une Partie contractante s'est chargée du traitement d'une demande d'asile en application de l'article 29, paragraphe 4, la Partie contractante responsable, en vertu du présent article, paragraphe 1, est libérée de ses obligations. ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'Espagne aurait, tant en assurant le traitement de la deuxième demande d'asile de M. X qu'en donnant le 19 septembre 1996 son accord pour sa réadmission, entendu user de la possibilité ouverte par le paragraphe 4 précité de l'article 29, donnant à une partie contractante, pour des raisons particulières et par exception aux règles fixées par la convention, le droit de traiter une demande d'asile déposée sur son territoire ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 30 libérant une partie contractante de ses obligations dans le cas où une autre partie a entendu délibérément se placer hors du champ d'application de la convention, ne pouvaient trouver application ; que par suite la France, pays dans lequel une demande d'asile antérieure de M. X avait fait l'objet d'une décision définitive, était en application de l'article 30 paragraphe 1 g le pays responsable du traitement de la troisième demande d'asile de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 24 septembre 1996 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

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N° 97LY01887

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N° 97LY01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY01887
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;97ly01887 ?
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