La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2003 | FRANCE | N°02LY02018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 02LY02018


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour X... Evelyne X, demeurant ..., par Me Prouvez, avocat au barreau de Lyon ;

X... Evelyne X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101525, en date du 19 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône, en date du 26 février 2001, refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite d

cision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour X... Evelyne X, demeurant ..., par Me Prouvez, avocat au barreau de Lyon ;

X... Evelyne X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101525, en date du 19 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône, en date du 26 février 2001, refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

----------------

Classement CNIJ : 335-01-03-04

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me PROUVEZ, avocat de X... Evelyne X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; qu'aux termes de l'article 7-7 du décret susvisé du 30 juin 1946 : Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention étudiant doit présenter les pièces suivantes : (...) - 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du Code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse (...) ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret (...) ;

Considérant qu'il est constant que X... Evelyne X n'a pas présenté à l'appui de la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en qualité d'étudiante, de certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement rejeter la demande pour ce seul motif ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet devait rechercher si elle pouvait néanmoins être regardée comme poursuivant des études, eu égard à la circonstance qu'elle aurait été contrainte de les interrompre pendant sa grossesse, et qu'il devait examiner l'ensemble de sa situation personnelle ; que, par suite, X... Evelyne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 26 février 2001, du préfet du Rhône ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à X... Evelyne X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de X... Evelyne X est rejetée.

N° 02LY02018 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02018
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : PROUVEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;02ly02018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award