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22/05/2003 | FRANCE | N°02LY01851

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 22 mai 2003, 02LY01851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Radix, avocat au barreau d'Auxerre ;


M. et Mme X demandent à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 012764, en date du 9 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2001, du maire de l'Isle-sur-Serein relatif à l'ouverture au public du centre équestre sis au Château de l'Isle-sur-Serein et les a condamnés à verser à la COMMUNE DE L'ISLE-SUR-SEREIN

une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Radix, avocat au barreau d'Auxerre ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012764, en date du 9 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2001, du maire de l'Isle-sur-Serein relatif à l'ouverture au public du centre équestre sis au Château de l'Isle-sur-Serein et les a condamnés à verser à la COMMUNE DE L'ISLE-SUR-SEREIN une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la COMMUNE DE L'ISLE-SUR-SEREIN à leur payer une somme de 4 575 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 54-01-01-01

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me RADIX, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. ; qu'aux termes de l'article R. 123-48 du même code : (...) Ces visites ont pour but notamment : - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-4 ont été effectuées ; - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. ; et qu'aux termes de l'article R. 123-49 : (...) A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. ;

Considérant que l'acte par lequel l'autorité administrative constate, après avoir effectué une visite de contrôle en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, que les règles de sécurité sont respectées par un établissement soumis à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, même lorsque l'ouverture dudit établissement n'est pas subordonnée à une autorisation préalable, fait grief et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que l'arrêté, en date du 15 juin 2001, par lequel le maire de l'Isle-sur-Serein a maintenu sur le fondement de ces dispositions l'ouverture au public du centre équestre sis au Château de l'Isle-sur-Serein et exploité par l'association sportive des cavaliers de l'Yonne (ASCA) n'avait pas pour objet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'autoriser l'ouverture d'un établissement recevant du public, mais de constater le respect des règles de sécurité imposées par le code de la construction et de l'habitation à cet établissement ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a jugé que la demande de M. et Mme X était dirigée contre un acte insusceptible de recours ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 9 juillet 2002, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur requête ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE L'ISLE-SUR-SEREIN tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à M. et Mme X :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soit condamnés à payer à la COMMUNE DE L'ISLE-SUR-SEREIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à M. et Mme X une somme à ce titre ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 012764, en date du 9 juillet 2002, du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

ARTICLE 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur leur requête.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE L'ISLE-SUR-SEREIN et les conclusions de M et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02LY01851 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY01851
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : RADIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;02ly01851 ?
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