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22/05/2003 | FRANCE | N°02LY01610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 02LY01610


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 2002, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Eyraud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 010269 en date du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Néris-les-Bains du 1er février 2001 le mettant en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l'état des cheminées de l'immeuble situé rue du capitaine Miga

t dont il est propriétaire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

....................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 2002, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Eyraud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 010269 en date du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Néris-les-Bains du 1er février 2001 le mettant en demeure de faire cesser le péril imminent résultant de l'état des cheminées de l'immeuble situé rue du capitaine Migat dont il est propriétaire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 49-04-03-02

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent ;

Considérant que, par un arrêté du 1er février 2001, le maire de Néris-les-Bains, en vertu des dispositions susrappelées a enjoint à M. X, propriétaire d'un immeuble situé rue Capitaine Migat, dont l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance avait constaté le jour même l'état de péril imminent, d'exécuter des travaux d'urgence ; que, dans le cadre de cette procédure, le maire peut ordonner des mesures provisoires sans saisir le tribunal administratif pour obtenir l'homologation de son arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que des briques provenant de la cheminée éventrée pouvaient à tout instant tomber du toit ; que, dès lors, le péril présenté par l'immeuble revêtait un caractère imminent ; que l'immeuble litigieux étant situé dans une rue commerçante, les mesures provisoires figurant dans l'arrêté de péril du 1er février 2001 étaient nécessaires pour garantir la sécurité ; que la circonstance qu'aucun accident ne se serait produit alors que les travaux n'auraient pas été réalisés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 02LY01610 2

N° 97LY02464 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01610
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;02ly01610 ?
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