La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2003 | FRANCE | N°02LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 02LY00154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2002 sous le n° 02LY00154, présentée pour M. Ahmed X de nationalité algérienne demeurant ... par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-02532 du 12 décembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2002 sous le n° 02LY00154, présentée pour M. Ahmed X de nationalité algérienne demeurant ... par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-02532 du 12 décembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

II) Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2002 sous le n° 02LY00155, présentée pour M. Ahmed X ;

M. X demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2001 et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 450 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de M. X reçue par le préfet de l'Isère le 17 novembre 1999 qu'il entendait présenter, non une demande de titre de séjour, mais seulement une demande d'autorisation de travail en produisant une offre d'emploi comme assistant de vie d'une personne d'origine algérienne ; que cette demande n'a pu faire naître une décision implicite de refus de titre de séjour ; que par ailleurs l'existence d'une telle décision ne ressort pas des pièces du dossier ; que M. X n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'à la suite du rejet ci-dessus prononcé, la requête susvisée est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

2

N° 02LY00154 - 02LY00155

N°02LY00154 - 02LY00155 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00154
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;02ly00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award