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15/05/2003 | FRANCE | N°99LY01414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 15 mai 2003, 99LY01414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1999, présentée par la SA SOCIMET, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ;

La société SOCIMET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 1091 du Tribunal administratif de DIJON en date du 16 février 1999 ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1999, présentée par la SA SOCIMET, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ;

La société SOCIMET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 1091 du Tribunal administratif de DIJON en date du 16 février 1999 ayant rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-01-06-01-04

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...). ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ;

Considérant que la société SOCIMET, qui fabrique et commercialise des circuits imprimés, conteste la remise en cause du crédit d'impôt institué par les dispositions précitées dont elle avait bénéficié en 1994, en soutenant qu'il incombe à l'administration, dès lors qu'elle n'a pas accepté ce redressement, d'apporter la preuve qu'elle n'entre pas dans les prévisions des articles précités ; que si la société requérante se prévaut à cet égard des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le contribuable ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre à la notification de redressement peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré, la dévolution de la preuve, s'agissant des opérations menées par une entreprise et de leur qualification au regard des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code, est indépendante de la procédure d'imposition ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur cette qualification au vu des résultats de l'instruction ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute étude ou de tout rapport produit par la société au soutien de ses prétentions, que l'amélioration de la qualité d'impression des pistes par des procédés sérigraphiques, ou par des procédés de tirage offset, dont elle fait état, présenterait un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que si la société requérante fait également état de l'amélioration du découpage sur presse, de la recherche des causes provoquant le bouchage des trous dans les circuits poinçonnés, de la recherche d'une meilleure technique de cuisson des encres, de la mise en oeuvre de réglages pour parer aux défaillances des circuits résistifs, et de la mise en place d'un adoucisseur d'eau pour prévenir l'oxydation des circuits après brossage, de telles activités sont inhérentes à tout processus de fabrication ; que, par suite, les dépenses engagées à cet effet, pour des travaux dont la consistance n'est d'ailleurs pas précisée par la société, ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que l'instruction 4 A-6-88 du 22 avril 1988, à laquelle se réfère la société requérante, ne donne pas des opérations de développement expérimental une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; que par suite, la société SOCIMET ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCIMET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elle a été assortie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SA SOCIMET est rejetée.

N° 99LY01414 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01414
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;99ly01414 ?
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