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15/05/2003 | FRANCE | N°99LY00990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 15 mai 2003, 99LY00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999 sous le n° 99LY00990, présentée pour M. et Mme X, demeurant 42..., par Me Persenot-Louis, avocat au barreau d'Auxerre ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 97860 du Tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 1999 ayant rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils restent assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont elle reste assortie ;

) de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le reven...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999 sous le n° 99LY00990, présentée pour M. et Mme X, demeurant 42..., par Me Persenot-Louis, avocat au barreau d'Auxerre ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 97860 du Tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 1999 ayant rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils restent assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont elle reste assortie ;

2°) de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée restant en litige et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 francs au titre des frais exposés au cours de la présente instance non compris dans les dépens ;

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II) Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 1999 sous le n° 99LY01543 ;

CNIJ : 19-04-02-08-02

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 97860 du Tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 1999 ayant accordé à M. et Mme X une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont elle était assortie ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 ;

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- les observations de Me CANNET, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la requête de M. et Mme X sont dirigés contre un même jugement du Tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 1999 statuant sur la demande des époux X ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours du ministre :

Considérant que par mémoire enregistré le 1er avril 2003, le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie s'est désisté de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante au titre de l'instance n° 99LY01543, à verser à M. et Mme X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

Sur la requête des époux X :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1º De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2º De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...) ; qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...) Le prix d'acquisition est majoré : (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, (...) lorsqu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, (...) ;

Considérant que le 27 décembre 1972, M. et Mme X ont signé un bail à construction pour une durée de vingt-et-un ans, soit jusqu'au 1er novembre 1993, avec la société des transports X, qui s'est alors engagée à construire, sur le terrain donné à bail, un bâtiment industriel ; que, le 29 octobre 1993, ledit terrain et les constructions qui y étaient édifiées ont été vendus à la SARL Sorimmo pour un montant de 1 000 000 francs ; que le contribuable a déposé une déclaration de plus-value où il déduisait du prix de cession non seulement le prix d'achat du terrain, mais aussi le prix de revient de la construction, soit 200 000 francs ; qu'en mai 1994, lors d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette dernière déduction et que la plus-value résultant de la cession du bâtiment industriel constituait une plus-value à long terme ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, le service a remis en cause son précédent redressement en imposant comme plus-value à court terme la plus-value dégagée lors de la cession du bâtiment, qu'il a regardé comme égale à son prix de cession, soit 600 000 francs, déterminé par différence entre le prix de vente à la Sarl Sorimmo et le prix de cession du terrain nu évalué à 400 000 francs, dès lors que l'acquisition de ce bâtiment par les époux X n'avait donné lieu à aucun paiement ; que par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Dijon a réduit le montant de la plus-value imposable de 152 000 francs, en tenant compte du prix de revient de la construction en litige, soit 200 000 francs, auquel il a appliqué un abattement de 24 % en raison de la durée du bail ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'application de la loi fiscale, que les dispositions de l'article 150 H du code général des impôts font obstacle à ce que, pour la détermination de la plus-value en litige, le prix d'acquisition du terrain par le bailleur soit majoré de la valeur, appréciée au terme du bail, des constructions édifiées sur ce terrain par le preneur avant leur acquisition ; que M. et Mme X ne sauraient, dès lors, invoquer la concomitance entre l'entrée du bâtiment dans leur patrimoine et sa vente à la SARL Sorimmo, pour soutenir que le prix d'acquisition de leur terrain devait être majoré de la valeur vénale du bâtiment à la date de cette entrée, laquelle était alors égale à son prix de vente, évalué à 600 000 francs par l'administration ;

Considérant cependant que les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'exclure que le prix d'acquisition d'un terrain faisant l'objet d'un bail à construction soit déterminé en tenant compte des avantages de toute nature consentis par le bailleur du terrain au preneur, avant l'acquisition de ces constructions par le bailleur ; que, d'une part, en application des stipulations du bail conclu le 27 septembre 1972, la propriété du bâtiment édifié sur le terrain donné à bail par M. et Mme X était acquise à ces derniers en fin de bail, sans qu'ils aient l'obligation de verser à la société preneuse une indemnité en remboursement de la valeur de cette construction ; que, d'autre part, le loyer stipulé par le bail était fixé à 4 000 francs par an en 1972, les révisions ultérieures de ce loyer s'effectuant seulement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. ; que dans ces conditions, la modicité du loyer doit être regardée comme la contrepartie de l'absence d'obligation, pour les propriétaires du terrain, de verser une indemnité pour accéder, à l'issue du bail, à la propriété de la construction édifiée sur ce terrain ; que la valeur de l'avantage ainsi consenti doit, par suite, être prise en compte dans la détermination du prix d'acquisition de la construction dont s'agit, pour le calcul de la plus-value imposable, en application des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ;

Considérant que la valeur de l'avantage supporté par le bailleur doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de tout élément particulier résultant de l'instruction, comme égale au coût de ladite construction ; qu'il est constant que le prix de revient du bâtiment s'est élevé à 200 000 francs ; qu'ainsi, le prix d'acquisition par M. et Mme X du bâtiment dont s'agit doit être fixé à ce montant ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de procéder à un abattement, comme l'a fait le Tribunal administratif de Dijon, qui ne pouvait se fonder, sur les dispositions du II de l'article 33 ter du code général des impôts, applicables à l'imposition des loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction, mais non à la détermination du montant des plus-values de cession mentionnées à l'article 150 A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de l'application de la doctrine administrative, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration, en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, les opinions émises par les agents des impôts lors d'une procédure d'imposition conduisant à une imposition primitive ne peuvent être invoquées à l'encontre de ces impositions sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, les époux X ne peuvent utilement se prévaloir de la position formelle qu'aurait prise l'administration dans une notification de redressement du 9 mai 1994, à la suite du contrôle sur pièces opéré par le service et relatif à l'imposition primitive dont ils ont fait l'objet au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à demander que la réduction de la plus-value en litige prononcée par le Tribunal soit portée de 152 000 francs à 200 000 francs et que le jugement attaqué soit réformé en conséquence, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie également perdante dans l'instance n° 99LY00990, à verser à M. et Mme X, une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours n° 99LY01543 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2 : Le montant de la plus-value à court terme demeurant taxé au nom de M. et Mme X est réduit de 48 000 francs (7 317,55 euros).

Article 3 : Les époux X sont déchargés de la différence entre les montants de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et ceux qui résultent de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement n° 97860 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par eux dans les deux requêtes et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 99LY00990 présentée devant la Cour par M. et Mme X est rejeté.

N°99LY00990-99LY01543 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00990
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP VIGNET-LYAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;99ly00990 ?
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