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15/05/2003 | FRANCE | N°02LY00843

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 15 mai 2003, 02LY00843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée au nom de la société anonyme INTERSOM, par son ancien liquidateur, M. Y..., demeurant ..., par Me Nicolas X..., avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ;

La société INTERSOM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 000905 du Tribunal administratif de Dijon du 19 février 2002 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 sept

embre1997,

- de prononcer la décharge demandée,

- de condamner l'Etat à lui pay...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée au nom de la société anonyme INTERSOM, par son ancien liquidateur, M. Y..., demeurant ..., par Me Nicolas X..., avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ;

La société INTERSOM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 000905 du Tribunal administratif de Dijon du 19 février 2002 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre1997,

- de prononcer la décharge demandée,

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

CNIJ : 54-01-05-005

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II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2002, présentée au nom de la société anonyme INTERSOM, par son ancien liquidateur, M. Y..., et pour la société anonyme de droit belge HOUTBEWERKING SCHREURS (H.B.S.), dont le siège social est Industrieweg Noord n°1153 à Opgalbeekk (3660) en Belgique, par Me Nicolas X..., avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ;

La société INTERSOM et la société H.B.S. demandent à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement établi le 14 juin 1999 par le receveur principal des impôts d'Autun pour avoir paiement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont la société INTERSOM a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 septembre1997 ;

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III) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée au nom de la société anonyme INTERSOM par son ancien liquidateur, M. Y... et pour la société anonyme de droit belge HOUTBEWERKING SCHREURS (H.B.S.), par Me Nicolas X..., avocat au barreau de Chalon-sur-Saône ;

La société INTERSOM et la société H.B.S. demandent à la Cour d'ordonner, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'avis de mise en recouvrement susvisé établi le 14 juin 1999 par le receveur principal des impôts d'Autun ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Me Nicolas X..., au nom de la société INTERSOM ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent une même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 02LY00843 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, repris à l'article L. 237-2 du code de commerce :

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de liquidation de la SA INTERSOM, dont la dissolution amiable avait été décidée par son assemblée générale extraordinaire du 13 juin 1997, ont été clôturées le 31 octobre 1997 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 décembre suivant ; qu'à la date à laquelle la demande de première instance a été enregistrée le 9 mai 2000 devant le Tribunal administratif de Dijon, elle n'avait, par suite, plus d'existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; qu'ainsi, aucune des circonstances dont se prévaut M. Y..., et en particulier la responsabilité personnelle qu'il pourrait encourir en tant qu'ancien liquidateur amiable à raison des fautes qu'il aurait éventuellement commises lors des opérations de liquidation, ou le fait d'avoir été rendu destinataire en cette même qualité, de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la société INTERSOM avait été déclarée redevable, ou enfin sa désignation par ordonnance du président du Tribunal de commerce du Creusot en date du 13 décembre 2002 comme mandataire ad hoc en application des dispositions de la loi du 1er mars 1984 instituant une procédure de règlement amiable des difficultés des entreprises, ne pouvaient lui donner qualité pour présenter une requête au nom de l'ex-société INTERSOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon, pour l'ex-société INTERSOM par M. Y..., agissant en tant qu'ancien liquidateur de cette société, et tendant à la décharge des impositions litigieuses, était irrecevable ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 19 février 2002, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais exposés par l'ex-société INTERSOM à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ex-société INTERSOM, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

Sur les requêtes n° 02LY01842 et 02LY01858 :

Considérant que les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige ayant été rejetées, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 02LY01842 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant, ainsi que sur la requête n° 02LY01858 tendant à sa suspension au titre de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'elles sont présentées au nom de l'ex-société INTERSOM ; qu'en tant qu'elles émanent de la société HOUTBEWERKING SCHREURS (H.B.S.), qui n'a présenté aucune requête au fond, de telles conclusions, sont pour ce motif, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 02LY00843 présentée au nom de l'ex-SA INTERSOM est rejetée.

Article 2 : Les requêtes n° 02LY01842 et 02LY01858 en tant qu'elles sont présentées par la société HOUTBEWERKING SCHREURS (H.B.S.) sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 02LY01842 et 02LY01858 en tant qu'elles sont présentées au nom de l'ex-SA INTERSOM.

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N°02LY00843-02LY01842-02LY01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00843
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-15;02ly00843 ?
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