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07/05/2003 | FRANCE | N°99LY02397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 mai 2003, 99LY02397


Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002, par lequel la Cour a, sur la requête de M. X... X enregistrée sous le n° 99LY02397, annulé le jugement n° 9803831, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. X... X dirigées contre la décision du préfet de la Loire, en date du 6 mars 1998, refusant de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France et a demandé, avant de statuer sur la requête de M. X... X, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de transmettre à la Cour toutes pièces utiles susce

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Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2002, par lequel la Cour a, sur la requête de M. X... X enregistrée sous le n° 99LY02397, annulé le jugement n° 9803831, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. X... X dirigées contre la décision du préfet de la Loire, en date du 6 mars 1998, refusant de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France et a demandé, avant de statuer sur la requête de M. X... X, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES de transmettre à la Cour toutes pièces utiles susceptibles d'éclairer le juge sur le bien-fondé du motif de la décision attaquée tirée de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en cause ou, le cas échéant, de préciser les éléments de fait fondant la décision dans l'hypothèse où ceux-ci ressortiraient de documents couverts par un secret protégé par la loi s'opposant à leur communication ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 6 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-02-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de M. X... X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Loire :

Considérant qu'il ressort des pièces produites par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES que le préfet de la Loire, en estimant que M. X... X se livrait à des activités constitutives d'une menace à l'ordre public en France, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché son refus de régularisation de sa situation administrative au regard du séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant : dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que, eu égard au motif du refus de régularisation, et bien que M. X... X réside en France depuis 1995, qu'il soit marié et père de deux enfants de nationalité française, la décision attaquée du préfet de la Loire ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire, en date du 6 mars 1998, refusant de régulariser sa situation administrative au regard du séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

N° 99LY02397 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02397
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-07;99ly02397 ?
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