Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 12 février 1999 sous le n° 99LY00594, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Barthélémy Bansac, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9800327 en date du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 5 décembre 1997 du préfet du Rhône rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2') d'annuler cette décision ;
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Classement CNIJ : 335-01-02-03
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II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 31 juillet 2000 sous le n° 00LY01747, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Barthélémy Bansac, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 9805574 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 octobre 1998 du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet du Rhône ;
2') d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant, d'une part que la décision en date du 5 décembre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'admission à titre exceptionnel de M. X au séjour qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, que le rejet d'un recours hiérarchique n'étant pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, M. X ne peut utilement soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 19 octobre 1998 n'est pas motivée ;
Considérant enfin, que si M. X fait valoir que le préfet n'a pas respecté la procédure consultative organisée par l'article 9-1 de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de la situation en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les six enfants de M. X vivent en Algérie ; qu'ainsi, ce dernier n'étant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
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N° 99LY00594-00LY01747