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07/05/2003 | FRANCE | N°02LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 mai 2003, 02LY02155


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2002, présentée pour M. et Mme X, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs demeurant ..., par Me Borges De Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9904287 en date du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 1999 du préfet de l'Isère refusant de délivrer à M. X une carte de résident ;
r>2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2002, présentée pour M. et Mme X, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs demeurant ..., par Me Borges De Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9904287 en date du 18 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 1999 du préfet de l'Isère refusant de délivrer à M. X une carte de résident ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou à défaut de lui notifier une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971 relative à l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco -algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est marié avec une ressortissante française et père de quatre enfants de nationalité française ; que le fait qu'il a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa belle soeur et non pas pour rejoindre sa famille et que son épouse a déclaré lors d'une enquête administrative qu'il était reparti en Algérie ne suffit pas à établir qu'il avait entendu vivre séparé de sa famille ; qu' en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Isère a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'en vertu de l'article L.911-3 du même code, la juridiction peut assortir l'injonction prescrite en application de l'article L.911-1 d'une astreinte ;

Considérant qu'en l'absence de changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé et eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour valable dix ans à M. X ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prescrire au préfet de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié à M. X dans un délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de condamner l'Etat à verser à Me Borges De Deus Correia en remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens, la somme de 1000 euros ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 septembre 2002 et la décision du préfet de l'Isère en date du 13 septembre 1999 sont annulés.

ARTICLE 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt un certificat de résidence de dix ans .

ARTICLE 3 : L'Etat versera à Me Borges De Deus Correia une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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N° 02LY02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02155
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-07;02ly02155 ?
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