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07/05/2003 | FRANCE | N°02LY01825

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 mai 2003, 02LY01825


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2002 sous le n° 02LY01825, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104622, en date du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté du 6 février 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... X et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à l'intéressé une somme de 729,32 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X... X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2002 sous le n° 02LY01825, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104622, en date du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté du 6 février 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... X et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à l'intéressé une somme de 729,32 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X... X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-02-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me COUDERC, avocat de M. X... X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ; 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : (...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X, ressortissant chilien, a commis, de 1989 à 1999, plusieurs délits pour lesquels il a été condamné au total à 8 ans et 4 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, pour des violences volontaires sur fonctionnaires de police, tentatives de vols de voitures, recel d'une carte bleue volée, blessures involontaires à l'occasion d'un accident automobile, conduite, malgré une suspension du permis de conduire, sous l'emprise d'un état alcoolique, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, évasion et violences avec arme ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier des soins entrepris par l'intéressé, et bien que son comportement soit susceptible de menacer l'ordre public à raison notamment de la répétition de ces délits, sans être cependant de gravité croissante, sa présence en France ne constitue néanmoins pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de la procédure prévue au b) de l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté, en date du 6 février 2001, ordonnant l'expulsion de M. X... X du territoire français ;

Sur les conclusions de M. X... X tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (...) ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution ; et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que M. X... X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de M. X... X, renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Couderc la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

ARTICLE 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me COUDERC, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

N° 02LY01825 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01825
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-07;02ly01825 ?
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