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07/05/2003 | FRANCE | N°02LY00957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 mai 2003, 02LY00957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2002, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0003722-0003723 en date du 16 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 décembre 1999 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 6 mars 2000 du préfet du Rhône refusant de régulariser sa situation ;

2') d'annuler ces

décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2002, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0003722-0003723 en date du 16 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 décembre 1999 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 6 mars 2000 du préfet du Rhône refusant de régulariser sa situation ;

2') d'annuler ces décisions ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été présent sur le lieu d'un attentat terroriste, qu'il a été menacé par des intégristes alors qu'il effectuait son service militaire et qu'il a été témoin d'agressions perpétrées à l'encontre de ses collègues militaires, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie est menacée en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Sur la décision du préfet du Rhône refusant de régulariser la situation :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques dus au climat de terreur imposé par les intégristes lors de son service militaire et plus généralement à la situation prévalant en Algérie nécessitant un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge médicale ne puisse être assurée qu'en France, même si cela est souhaitable d'après le certificat produit par l'intéressé ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02LY00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00957
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-07;02ly00957 ?
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