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07/05/2003 | FRANCE | N°01LY01738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 mai 2003, 01LY01738


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2001, présentée pour Mme demeurant chez ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

Mme demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-103 en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 octobre 1999 du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant l'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet du Rhône du 12 novembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler les dé

cisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2001, présentée pour Mme demeurant chez ..., par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ;

Mme demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-103 en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 octobre 1999 du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant l'asile territorial, d'autre part, de la décision du préfet du Rhône du 12 novembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ :335-01-01-02

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me DEBRAY, avocat de Mme ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. ; que si Mme fait état, du climat d'insécurité générale qui règne à Relizane, ville où elle a vécu jusqu'en 1996 avant de se réfugier à Oran, cette circonstance ne suffit pas à elle seule, à établir la réalité des risques personnels auxquels elle prétend être exposée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, en lui refusant l'asile territorial, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent. ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : ... le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... c) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ... ;

Considérant que Mme est née en 1931 à Relizane (Algérie), localité où elle a toujours vécu avec son mari décédé en 1995, et qu'elle a été amenée à quitter après de nombreux massacres qui y ont été commis en janvier 1998 et en raison des conditions générales d'insécurité qui ont ensuite continué à prévaloir dans la région ; qu'après un bref hébergement chez des cousins à Oran, elle est venue en France où elle a été accueillie chez sa fille de nationalité française ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ses autres enfants restés en Algérie ne sont pas en mesure de l'assister ; que, dans ces conditions alors même qu'elle aurait vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 67 ans et qu'elle est entrée récemment en France, la décision attaquée intervenue au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour représente eu égard à son âge et, compte tenu de sa qualité d'ascendante de ressortissant français, une ingérence dans sa vie privée disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande alors même que l'accord franco-algérien susvisé subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à l'obtention d'un visa de long séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et la décision du préfet du Rhône du 12 novembre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, l'exécution de la chose jugée implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre à l'autorité compétente de mettre Mme en possession d'un certificat de résidence valable 10 ans dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de condamner l'Etat à payer à Mme une somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 12 novembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

ARTICLE 2 : La décision du préfet du Rhône du 12 novembre 1999 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme est annulée.

ARTICLE 3 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à Mme dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt un certificat de résidence valable 10 ans.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est annulé.

ARTICLE 5 : L'Etat est condamné à payer à Mme une somme de 760 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01LY01738

N° 01LY01738 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01738
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-07;01ly01738 ?
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