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06/05/2003 | FRANCE | N°02LY00332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre, 06 mai 2003, 02LY00332


Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002 sous le n° 02LY00332, présentée pour M. David X demeurant ..., par Me Fleuriot, avocat au barreau de Valence ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0002467 et 0101751 du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages-intérêts, sa demande de versement des allocations chômage et de demande de frais irrépétibles ;

2') de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS à lui payer ses indemnités

de chômage, à compter du jour de son éviction ou, à défaut, soit son traitement s...

Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002 sous le n° 02LY00332, présentée pour M. David X demeurant ..., par Me Fleuriot, avocat au barreau de Valence ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0002467 et 0101751 du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement les premiers juges ont rejeté sa demande de dommages-intérêts, sa demande de versement des allocations chômage et de demande de frais irrépétibles ;

2') de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS à lui payer ses indemnités de chômage, à compter du jour de son éviction ou, à défaut, soit son traitement soit une indemnité compensatoire égale au montant des traitements qu'il aurait dû percevoir ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Classement CNIJ : 54-06-07

4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS à lui payer 10 000 euros pour l'ensemble de ses frais irrépétibles en défense ;

...................................................................................

Vu II/ l'ordonnance en date du 25 juillet 2002 par laquelle le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. David X, enregistrée comme-ci dessous ; enregistrée le 25 juillet 2002 sous le n° 02LY01793 ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002, la lettre en date du 21 mars 2002, par laquelle M. David X demeurant ..., représenté par Me Dominique Fleuriot, avocat au barreau de Valence, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0002467-01011751 en date du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Grenoble, contre lequel il a interjeté appel ;

Vu le jugement n° 0002467-01011751 du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 2002, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS, par son directeur en exercice ; il demande le rejet de la requête ; il fait valoir que la carrière de M. X a été reconstituée et la rémunération afférente à sa période d'éviction versée à l'intéressé, déduction faite des allocations chômage perçues par M. X du 22 mai 2000 au 21 août 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 2002, présenté pour M. X ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me FLEURIOT pour M. X et de Me DOITRAND pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS-SUR-ISERE ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au mêmes jugement en date du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 17 mai 200 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS-SUR-ISERE prononçant la révocation de M. David X, aide-soignant titulaire et a, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires qu'il avait présentées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS-SUR-ISERE a, par une décision du 17 mai 2000, prononcé la révocation de M. X avec effet au 22 mai 2000 ; que cette décision a été annulée par le jugement susmentionné du 21 décembre 2001 ; qu'à la suite de ce jugement, le directeur du centre hospitalier a, par un arrêté du 3 mai 2002, réintégré M. X dans ses fonctions à compter du 22 mai 2000, reconstitué la carrière de l'intéressé et versé sa rémunération, déduction faite des périodes d'activité dans le secteur privé et des allocations de chômage versées à M. X ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de la privation d'emploi :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a été réintégré dans ses fonctions d'aide soignant à compter du 22 mai 2000 et que la rémunération correspondante à cette période d'éviction lui a été versée ; qu'ainsi ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser de sa privation d'emploi et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au dit centre de lui verser les sommes auxquelles il peut prétendre à ce titre en exécution du jugement sont devenues sans objet à hauteur des sommes versées par le centre hospitalier ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas que le centre hospitalier devrait être condamné à lui verser une indemnité plus élevée, tenant notamment compte de primes dont il n'est pas en tout état de cause d'avantage établi que le versement serait indépendant de l'exercice effectif des fonctions ; que, pas plus que devant les premiers juges, l'existence d'un préjudice moral n'est démontrée ; qu'en ce qui concerne sa demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, ces mêmes conclusions constituent un litige distinct et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Sur les frais exposés en première instance :

Considérant qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS-SUR-ISERE au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande ;

Sur le surplus de la demande de M. X présentée en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.... ;

Considérant que pour contester que l'administration ait pleinement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, M. X soutient qu'il aurait du être réintégré à Romans-sur-Isère et non pas à St-Vallier ; qu'il est constant que, par un arrêté du 31 mars 2000 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes a fusionné les centres hospitaliers de Romans et de St-Vallier en un centre hospitalier intercommunal dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE INTERCOMMUNAL DE ROMANS/ST-VALLIER ; que, dès lors, le directeur de cet établissement public venant aux droits et obligations du CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS-SUR-ISERE pouvait légalement décider d'affecter M. X à St-Vallier en exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2001 ; que si M.X soutient que cette affectation le contraint à exposer des frais, dont il demande le remboursement, il soulève ainsi un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande et que d'autre part, sa demande tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 2001 ne peut être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 711-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-11 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE INTERCOMMUNAL DE ROMANS/ST-VALLIER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

N° 02LY00332 - 02LY01793 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY00332
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : FLEURIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-06;02ly00332 ?
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