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29/04/2003 | FRANCE | N°98LY00062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2003, 98LY00062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1998, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Gérard LEGRAND, avocat de la SCP LAMY, VERON, RIBEYRE et ASSOCIES ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de LYON n° 9301949, en date du 12 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté les conclusions restant en litige de leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la r

duction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1998, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Gérard LEGRAND, avocat de la SCP LAMY, VERON, RIBEYRE et ASSOCIES ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de LYON n° 9301949, en date du 12 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté les conclusions restant en litige de leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-03-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les observations de Me MARTIN, substituant Me LEGRAND,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : (...) - 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées. (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 dudit code : Sont considérés comme revenus distribués : (...) - 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées de ses articles 12, 13, 124 et 125, les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1987, M. et Mme X ont personnellement contracté auprès du Crédit agricole de l'Isère un emprunt s'élevant à la somme de 1 350 000 francs, qu'ils ont mise à la disposition de la SA SACOBA, dont M. X était le dirigeant ; que cette société a déduit de ses résultats de l'année 1988 le montant des intérêts payés au Crédit agricole à raison de leur emprunt par M. et Mme X, soit une somme de 211 588 francs, qu'elle a inscrite au compte courant d'associé de M. X ;

Considérant que la SA SACOBA ne pouvait déduire de ses résultats les intérêts servis à M. X que dans les seules limites prévues par les dispositions précitées du 1, 3° de l'article 39 du code général des impôts, soit en l'espèce à concurrence d'une somme non contestée de 34 050 francs, la circonstance que les époux X aient souscrit leur emprunt dans l'intérêt exclusif de la société et qu'ils n'aient personnellement retiré aucun profit de l'opération restant sans incidence sur l'application de ces dispositions ; que, dès lors, la somme de 177 538 francs, correspondant à la différence entre les sommes de 211 588 francs et 34 050 francs, ne pouvait être déduite des résultats imposables de la SA SACOBA et devait être regardée, en application du 1, 2° de l'article 109 précité, comme un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, ladite somme ayant été mise à la disposition effective de M. X au cours de l'année 1988 par voie d'inscription à son compte courant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a imposée au titre de cette année en application des articles 12, 13, 124 et 125 susmentionnés ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne sauraient utilement invoquer la réponse ministérielle à M. MORISSET, député, publiée au Journal officiel de la République française du 17 mars 1997, qui est postérieure au fait générateur de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LYON a rejeté les conclusions de leur demande restant en litige ;

Sur la demande en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Serge X est rejetée.

N° 98LY00062 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00062
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;98ly00062 ?
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