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29/04/2003 | FRANCE | N°97LY02510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 29 avril 2003, 97LY02510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1997, présentée pour l'association DELTA PREVOYANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'association DELTA PREVOYANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8912746-8912748-8912802-8913068 du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 1997, rejetant ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, des cotisations de taxe d

'apprentissage qui lui sont réclamées pour les années 1984 à 1986, des droits d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1997, présentée pour l'association DELTA PREVOYANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'association DELTA PREVOYANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8912746-8912748-8912802-8913068 du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 1997, rejetant ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, des cotisations de taxe d'apprentissage qui lui sont réclamées pour les années 1984 à 1986, des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1985, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer les décharges demandées,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-01-04-02

19-06-02-02

19-03-04-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Maître Y..., substituant Maître X..., pour l'association DELTA PREVOYANCE ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 1er octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont l'association DELTA PREVOYANCE a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que les conclusions de la requête de l'association DELTA PREVOYANCE relatives à cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'en vertu de l'article 206-1° du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. ; que l'article 224-2° de ce code soumet les mêmes personnes morales à la taxe d'apprentissage ; qu'enfin aux termes de l'article 1447 du même code : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, et ne sont pas passibles de la taxe d'apprentissage ni de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés lui est acquise et elle n'est pas passible de la taxe d'apprentissage ni de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition, l'activité de l'association DELTA PREVOYANCE, dont l'objet statutaire était d'étudier, d'organiser et de promouvoir toute forme de prévoyance assurant aux travailleurs non salariés des prestations complémentaires aux régimes légaux dont ils relèvent et adaptées à leur activité professionnelle a consisté, en contrepartie d'une cotisation annuelle et d'un droit d'entrée perçu en une seule fois, à offrir à ses membres la possibilité de bénéficier, aux conditions et tarifs prévus dans un contrat de groupe qu'elle a négocié directement en 1976 avec la compagnie d'assurance U.A.P., de garanties complémentaires à celles des régimes de sécurité sociale, pour la couverture de divers risques sociaux ; que, toutefois, indépendamment de la transmission à l'assureur des demandes d'adhésion à cette assurance de groupe recueillies auprès de ses membres et du reversement au premier des primes payées par les seconds, l'association requérante effectuait elle-même, moyennant certaines remises de gestion qui lui étaient consenties par l'assureur, une partie importante des opérations administratives de recouvrement et de reversement des cotisations, ainsi que de traitement et de règlement des dommages déclarés par les intéressés ; que cette activité d'intermédiation doit, dès lors, être regardée comme s'exerçant dans le secteur concurrentiel normalement occupé, quelle que soit la zone géographique concernée, par les compagnies d'assurances ou leurs agents généraux ; qu'alors même que l'intervention de l'association a pu permettre à ses adhérents d'obtenir des conditions plus avantageuses que celles qui leur auraient été offertes si les assureurs avaient exécuté eux-mêmes la totalité de ces tâches ou les avaient partagées avec un ou plusieurs intermédiaires du secteur concurrentiel, le public ainsi visé par cette activité ne présente pas une spécificité telle qu'il ne puisse être regardé comme ne pouvant, sans cette entremise, accéder aux services normalement offerts par les entreprises dudit secteur concurrentiel ; qu'en outre, l'association a mis en oeuvre des procédés traditionnels du commerce dans la mesure où il n'est pas contesté que la compagnie U.A.P. avait fait éditer pour son compte le barème de ses cotisations et prestations et que ses produits étaient ainsi offerts parmi les autres produits commercialisés par cette compagnie ; que, dans ces conditions, l'activité de cette association présentait dès lors un caractère lucratif justifiant, au regard des dispositions précitées du code général des impôts, son assujettissement, au titre des années en litige, à l'impôt sur les sociétés, à la taxe d'apprentissage et à la taxe professionnelle ;

Considérant que l'association requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, qui est postérieure aux impositions litigieuses et qui, en tout état de cause, ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il a été fait application ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association DELTA PREVOYANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions restant en litige ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par l'association DELTA PREVOYANCE à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association DELTA PREVOYANCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association DELTA PREVOYANCE tendant à la décharge des droits de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle été déclarée redevable au titre de la période du 1er décembre 1984 au 31 décembre 1986.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association DELTA PREVOYANCE est rejeté.

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N° 97LY02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02510
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LAMY-VERON-RIBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;97ly02510 ?
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