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29/04/2003 | FRANCE | N°01LY00520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 29 avril 2003, 01LY00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, présentée par M. Benoît X, demeurant ... ;

M. Benoît X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001408, du 30 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a annulé, sur déféré du PREFET DE L'YONNE, le permis de construire tacite qu'il avait obtenu le 23 mai 1999, en vue d'édifier une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré du PREFET DE L'YONNE devant le Tribunal administratif de DIJON ;

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classement cnij : 68-03-02-01

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, présentée par M. Benoît X, demeurant ... ;

M. Benoît X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001408, du 30 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a annulé, sur déféré du PREFET DE L'YONNE, le permis de construire tacite qu'il avait obtenu le 23 mai 1999, en vue d'édifier une maison d'habitation ;

2°) de rejeter le déféré du PREFET DE L'YONNE devant le Tribunal administratif de DIJON ;

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classement cnij : 68-03-02-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VALLAN ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me VERRIER, avocat de la COMMUNE DE VALLAN ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Benoît X, exploitant agricole, qui avait déposé une demande de permis de construire le 2 février 1999, complétée le 23 mars 1999, en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé en zone NCb du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VALLAN (Yonne), s'est trouvé titulaire, à la date du 23 mai 1999, d'un permis de construire tacite ; que, pour annuler cette décision, par le jugement attaqué en date du 30 janvier 2001, sur déféré du PREFET DE l'YONNE, le Tribunal administratif de DIJON s'est fondé sur trois moyens, tirés, le premier, de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, exigée par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, le deuxième de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, interdisant dans la zone les déblais et remblais, le troisième de ce qu'il méconnaissait en outre les dispositions de l'article NC 13 du même règlement, relatif aux obligations en matière de plantation d'arbres et arbustes ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral en première instance :

Considérant qu'il incombait au PREFET DE L'YONNE d'exercer un contrôle de légalité sur le permis de construire tacite du 23 mai 1999, dont l'entier dossier lui avait été communiqué le 26 octobre 1999, en application des dispositions de l'article R. 421-35 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient en appel le requérant, la circonstance, à la supposer établie, que le PREFET DE L'YONNE a été saisi de demandes émanant de conseillers municipaux en vue de déférer ce permis de construire tacite devant le Tribunal administratif de DIJON, n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité ledit déféré ;

Sur la légalité du permis de construire tacite du 23 mai 1999 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : ...Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant qu'il est constant que le dossier de demande du permis de construire ne comportait aucune notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, telle qu'exigée par les dispositions susmentionnées ; qu'à supposer que la présence au dossier de photographies et d'un document graphique, eux-mêmes d'ailleurs exigés aux 5° et 6° du même article du code de l'urbanisme, puisse être regardée comme étant de nature à compenser cette absence s'agissant de la description du paysage et de l'environnement existant, il ne peut en être de même pour ce qui concerne l'exposé et la justification des dispositions prévues pour assurer l'insertion de la construction dans le paysage ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de DIJON, cette absence de toute notice est de nature à entacher d'illégalité le permis en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : les remblais et les déblais sont interdits pour ce qui concerne les constructions nouvelles ; que toutefois, l'article NC1-2 du même règlement précise que sont autorisés dans les secteurs NCb et NCc : les affouillements et exhaussements du sol définis à l'article R. 442-2-c du code de l'urbanisme s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone NC et s'ils répondent à une utilisation judicieuse de la topographie du terrain ;

Considérant il est vrai que la combinaison des dispositions susmentionnées des articles NC 11 et NC1-2 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut s'interpréter que comme autorisant, par dérogation, les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation d'une construction, dans les seuls secteurs NCb et NCc, à condition toutefois qu'ils correspondent à une utilisation judicieuse de la topographie du terrain ;

Considérant cependant qu'en l'absence de la notice susmentionnée, qui aurait permis d'apprécier l'insertion de la construction dans son environnement naturel, il ne ressort pas des pièces du dossier que les importants déblais et remblais nécessités par le projet correspondaient à une utilisation judicieuse de la topographie du terrain, au sens des dispositions susmentionnées, dans le souci de limiter l'impact visuel de la construction ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Les constructions nouvelles, les extensions et aménagements, seront accompagnés de plantation d'arbres et d'arbustes atténuant leur impact visuel... En secteur NCb : l'obligation de planter apparaît au plan de zonage sous la représentation graphique suivante : (...) ;

Considérant que, sur le plan de zonage, la parcelle où doit être implantée la construction ne comportait pas la représentation graphique relative à l'obligation de planter ; que, dans ces conditions, l'obligation prévue par l'article NC 13 ne pouvait être légalement opposée au pétitionnaire ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de DIJON a estimé que la décision litigieuse méconnaissait les dispositions de cet article NC 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la COMMUNE DE VALLAN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 janvier 2001, le Tribunal administratif de DIJON a, en se fondant sur les deux premiers moyens, annulé le permis de construire tacite obtenu par M. X le 23 mai 1999 ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE VALLAN tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VALLAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Benoît X et les conclusions de la COMMUNE DE VALLAN sont rejetées.

N° 01LY00520 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00520
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;01ly00520 ?
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