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29/04/2003 | FRANCE | N°00LY01849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 29 avril 2003, 00LY01849


Vu l'arrêt en date du 13 décembre 2001 par lequel la Cour, avant de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 9 août 2000 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 961438 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 2000 déchargeant M. Pierre X de l'obligation, révélée par l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux le 14 septembre 1995 à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (C.R.I.C.A.), de payer la somme de 82 950,71 francs

correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d...

Vu l'arrêt en date du 13 décembre 2001 par lequel la Cour, avant de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 9 août 2000 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 961438 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 2000 déchargeant M. Pierre X de l'obligation, révélée par l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux le 14 septembre 1995 à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (C.R.I.C.A.), de payer la somme de 82 950,71 francs correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti, et d'autre part, au rejet de la demande de M. X devant le Tribunal administratif, a procédé à un supplément d'instruction à l'effet pour le ministre et M. X de fournir un certain nombre d'éléments relatifs au montant des dettes fiscales de ce dernier à la date du 14 septembre 1995 ainsi qu'aux paiements effectués à cette même date, ensemble le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui transmet les éléments demandés par l'arrêt susvisé ;

CNIJ : 19-01-05-01-02

19-02-03-02

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X redevable, à concurrence d'un montant de 345 271 francs, de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 et 1987 à 1991, et de taxe d'habitation des années 1985 et 1987 à 1992, lesquelles ont été mises en recouvrement entre 1985 et 1992, n'a en plusieurs versements, réglé, entre le 1er janvier 1985 et le 16 juin 1993, qu'une somme totale de 132 983 francs et a fait l'objet, le 21 janvier 1994, d'un avis à tiers détenteur d'un montant de 212 288 francs, correspondant à la différence entre ces deux sommes ; qu'eu égard, d'une part, au versement d'une nouvelle somme de 12 531 francs, et d'autre part, à la production, par M. X de la mainlevée d'un précédent avis à tiers détenteur d'un montant de 130 000 francs, prononcée par le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux le 13 juin 1989 à raison des règlements qui avaient été effectués jusqu'alors par ses soins, le comptable du Trésor a prononcé le 12 juillet 1994 la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 21 janvier 1994 et constaté, à cette même date du 12 juillet 1994, que M. X n'était plus débiteur que d'une somme de 69 757 francs ; que toutefois, après avoir ajouté aux sommes réclamées, les montants non acquittés des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation de l'année 1986, mises en recouvrement en 1986 et 1987 mais omis du précédent décompte, et avoir tenu compte des autres règlements enregistrés depuis lors, le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux a estimé que la somme de 130 000 francs résultant de la mainlevée de précédents avis à tiers détenteur au 13 juin 1989, correspondait à l'intégralité des règlements effectués par M. X entre 1985 et cette date du 13 juin 1989 et incluait donc les règlements qu'il avait, pour cette période, précédemment intégrés à son calcul ; qu'il a par suite, opéré un nouveau décompte faisant apparaître, à la charge de l'intéressé, une dette fiscale d'un montant de 82 950,71 francs, au 14 septembre 1995, date de notification à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés, de l'avis à tiers détenteur que M. X conteste ;

Sur la preuve du paiement

Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : 1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret... ; qu'aux termes de l'article 383 de l'annexe III audit code, pris en application de l'article 1680 précité : 1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire ; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait... ;

Considérant que celui qui se prétend libéré d'une obligation supporte toujours la charge de la preuve du paiement qui serait à l'origine de son extinction ; qu'il appartient, dès lors, à M. X d'apporter la preuve de ce que, comme il le soutient, la somme de 130 000 francs, correspondant à la mainlevée d'avis à tiers détenteur qui lui avait été accordée le 13 juin 1989, résultait de règlements différents de ceux que l'administration avait enregistrés depuis le 1er janvier 1985 jusqu'à cette dernière date, nonobstant la circonstance que les versements dont il se prévaut, effectués en espèces, auraient en réalité été détournés à des fins personnelles par le comptable du Trésor chargé de leur réception ; qu'il n'apporte pas cette preuve et ne saurait utilement pour s'en dispenser, soutenir, sans davantage l'établir, que deux cambriolages l'auraient privé de l'ensemble des pièces et documents attestant de la réalité desdits paiements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la preuve du paiement, par M. X, des sommes portées dans l'avis à tiers détenteur du 14 septembre 1995 en litige, n'incombait pas, dans les circonstances de l'espèce, à ce dernier mais qu'elle résultait de l'instruction ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble, en l'absence de nouveaux moyens invoqués devant la Cour ;

Sur l'imputation des paiements sur des années prescrites

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. - Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables, et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ;

Considérant que le comptable du Trésor n'est en droit, en l'absence d'instructions du contribuable, et comme l'y autorise l'article 1256 du code civil, d'imputer les sommes reçues de ce dernier, aux plus anciennes de ses dettes fiscales, que dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà prescrites à la date à laquelle il procède à cette imputation ;

Considérant que si M. X continue de soutenir que le comptable du Trésor a imputé à tort le règlement de la somme de 130 000 francs correspondant à la mainlevée d'avis à tiers détenteur, prononcée le 13 juin 1989, sur les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984, alors que ces impositions auraient déjà été prescrites, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'aucun règlement n'a été effectué à cette date du 13 juin 1989 ni à plus forte raison fait l'objet d'une imputation, mais que cette somme de 130 000 francs doit être regardée en réalité, comme correspondant globalement à l'ensemble des règlements effectués par M. X entre le 1er janvier 1985 et le 13 juin 1989 et dont l'existence a été admise tant par le comptable du Trésor que par le contribuable lui-même ; que ce dernier n'ayant pas, comme il lui appartenait de le faire, précisé la date de chacun de ces versements, n'établit dès lors pas qu'ils auraient, au fur et à mesure de leur intervention, été imputés sur des dettes prescrites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X de l'obligation de payer la somme de 82 950,71 francs révélée par l'avis à tiers détenteur du 14 septembre 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 961438 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : L'obligation de payer la somme de 82 950,71 francs comprise dans l'avis à tiers détenteur décerné le 14 septembre 1995 par le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (C.R.I.C.A.) est remise à la charge de M. Pierre X.

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N° 00LY01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01849
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DE MARION GAJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;00ly01849 ?
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