Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 26 juin 2002, présentée pour Mme X, demeurant ... par Me Cievet, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 0100872 en date du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 juin 2000 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;
2') d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-03-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2000 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;
Considérant qu'il y a lieu , par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'écarter l'ensemble des moyens invoqués par Mme X en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée et auxquels elle se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 02LY01271