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10/04/2003 | FRANCE | N°98LY01324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 avril 2003, 98LY01324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97142 du tribunal administratif de DIJON en date du 16 juin 1998 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97142 du tribunal administratif de DIJON en date du 16 juin 1998 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l' impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président-directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - Un autre associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle . (...) ; que la condition prévue au II précité de l'article 44 sexies doit être remplie dès la création de la société et à la clôture de chaque exercice pour lequel elle entend bénéficier du régime prévu audit article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL Immobilier Bernard X Promotion créée le 1er juin 1989 par M. X ont été placés sous le régime d'allégement fiscal prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la date de la création de cette entreprise, M. X était gérant de la SARL FAC ; qu'au cours des années en litige, il a continué d'exercer ces fonctions et est devenu gérant de la SARL BLI créée le 9 mai 1990, ces deux sociétés intervenant dans le même secteur d'activité que celui exploité par l'EURL BLI ; qu'au surplus, à compter de l'année 1989, M. X a détenu 99 % du capital de la SCI MOLIDOR et 50% de celui des SCI BOULANGER et MERCERET ; que, dès sa création, le capital de l'EURL Immobilier Bernard X Promotion doit ainsi être regardé comme ayant été détenu indirectement au sens du II de l'article 44 sexies, pour plus de 50 %, par, au moins, une autre société ; que, dans ces conditions, l'entreprise ne remplissait pas l'une des conditions posées par ledit article pour prétendre au bénéfice du régime d'allégement fiscal qu'il prévoit ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause l'allégement d'impôt sur le revenu dont M. et Mme X ont bénéficié au titre des années 1990 à 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance en ce qui concerne les impositions des années 1991 à 1993, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 98LY01324 - 2 -

N° - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01324
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHANON BAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-10;98ly01324 ?
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