La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°98LY00208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 avril 2003, 98LY00208


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Chareyre, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 942482 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 rejetant les conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°)

de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires et une somme au titre de l'article...

Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Chareyre, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 942482 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 rejetant les conclusions de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser des intérêts moratoires et une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-03-02

19-01-03-02-01

19-04-02-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- les observations de Me CHAREYRE, avocat des requérants ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition contestée :

Considérant que M. et Mme X demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels, en application du 10 de l'article 8 du code général des impôts, ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 à raison des revenus fonciers réalisés par la SCI PAOLA dont ils détiennent la totalité du capital ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ces observations ou de faire connaître son acceptation (...) - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement en date du 15 octobre 1993 portant sur l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1992, M. et Mme X ont indiqué, le 18 novembre suivant, qu'ils acceptaient les rappels d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités de retard notifiés ; que la circonstance qu'ils aient également ajouté, en revanche, nous ne concevons pas d'être taxés de mauvaise foi en raison des faits suivants : (...) Nous vous demandons donc de ne pas appliquer ces majorations qui nous pénalisent lourdement. ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'acceptation expresse donnée sur le bien fondé des redressements notifiés ait été, en réalité, conditionnée par l'abandon de la majoration de 40% que l'administration se proposait d'appliquer aux droits rappelés ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que M. et Mme X soutiennent, leur observation sur les pénalités n'appelait aucune réponse de la part de l'administration ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) c) Les impositions autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales (...) ; d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) ;

Considérant, que, pour la détermination des revenus fonciers de l'année 1992, la SCI PAOLA a, d'une part, déduit une somme de 19 037 francs pour des travaux de plomberie et de sanitaire effectués dans les locaux à usage industriel et commercial donnés à bail à l'entreprise Perrin Matériaux ; que, selon le détail de la facture adressée le 31 juillet 1991 à la SCI PAOLA, ces travaux ont consisté dans l'installation complète d'un chauffe eau, comportant la fourniture, outre d'un chauffe eau électrique, de mélangeurs, détendeurs, vannes à boisseau, tubes et raccords dont la pose a nécessité 70 heures de travail ; que cette facture n'établit pas que la dépense engagée concernait des travaux de réparation ou d'entretien, seuls susceptibles de pouvoir être déduits pour la détermination du revenu net foncier tiré de la location en 1992 de locaux qui ne sont pas loués pour un usage d'habitation ; que la SCI PAOLA a, d'autre part, déduit les intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition, le 3 avril 1992, d'un appartement à Palavas Les Flots ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties dû à raison de ce logement ; que, toutefois, la société ne justifie pas de la réalité des démarches qu'elle aurait accomplies auprès d'une agence immobilière pour louer cet appartement dès la date de son acquisition ; que ce logement n'a été loué ni en 1992, ni au cours des années suivantes ; que, par suite, M. et Mme X n'apportant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère déductible des dépenses afférentes à l'installation d'un chauffe eau, ainsi qu'aux charges financières et d'impôt, c'est à bon droit que l'administration en a réintégré le montant dans les revenus fonciers déclarés par la SCI PAOLA au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de leur verser des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00208
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-10;98ly00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award