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10/04/2003 | FRANCE | N°98LY00034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 avril 2003, 98LY00034


Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 13 janvier 1998, présentée pour la SARL JPP PROMOTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant et Me Meynet, commissaire à l'exécution du plan, par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ;

La SARL JPP PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962371 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 septembre 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au t

itre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 13 janvier 1998, présentée pour la SARL JPP PROMOTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant et Me Meynet, commissaire à l'exécution du plan, par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ;

La SARL JPP PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962371 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 septembre 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-02-04-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, auquel renvoie l'article R.* 200-1 du livre des procédures fiscales : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif (...) est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties. ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre dans sa requête d'appel les termes mêmes de sa demande de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la SARL JPP PROMOTION ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que dans le délai d'appel de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement attaqué, la société requérante n'a déposé aucun mémoire complémentaire exposant les faits et moyens sur lesquels elle entendait fonder son appel ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de la SARL JPP PROMOTION ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL JPP PROMOTION quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SARL JPP PROMOTION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00034
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PLAHUTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-10;98ly00034 ?
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