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10/04/2003 | FRANCE | N°97LY02172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 10 avril 2003, 97LY02172


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 932679 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 1997 ayant accordé à M. Reinold X la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable à raison de l'achat d'un immeuble à Méribel-les-Allues le 25 novembre 1988 ;

2°) de remettre à la charge de M. Reinold X les impositio

ns et pénalités correspondantes ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 août 1997, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 932679 du Tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 1997 ayant accordé à M. Reinold X la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable à raison de l'achat d'un immeuble à Méribel-les-Allues le 25 novembre 1988 ;

2°) de remettre à la charge de M. Reinold X les impositions et pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-06-02-01-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ...7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. - Ces opérations sont imposables mêmes lorsqu'elles revêtent un caractère civil. - 1. Sont notamment visés : - les ventes... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ; - les ventes d'immeubles... ;

Considérant que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux auparavant affectés à un autre usage ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin d'accroître le volume ou la surface des bâtiments existants ; que les ventes de terrains sur lesquels doivent être exécutés des travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles doivent également être regardées comme des ventes de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, par acte du 25 novembre 1988, un chalet meublé d'une surface hors-oeuvre nette de 124 m², dans la station de Méribel-les Allues, pour un montant de 2 360 000 francs ; que ce chalet était habitable et qu'il y a, d'ailleurs, ainsi que sa famille, résidé durant l'hiver 1988-1989 ; que si les travaux qu'il a fait réaliser sur ce chalet en vertu d'un permis de construire délivré le 26 juillet 1989, consistant notamment en des reprises de gros oeuvre et un changement dans l'orientation de l'axe du faîtage, et aboutissant à la création d'une surface hors-oeuvre nette supplémentaire de 106 m², devaient être regardés, eu égard à leur nature et à leur importance, comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le ministre n'établit pas, en l'absence, en particulier, de toute indication portée en ce sens dans l'acte d'acquisition ou de l'étude d'un projet déjà confié à un architecte, et nonobstant l'existence sur ce terrain d'importants droits à construire non utilisés résultant d'un coefficient d'occupation des sols résiduel, qu'à la date du 25 novembre 1988, qui constitue celle du fait générateur de l'imposition litigieuse, la décision d'entreprendre lesdits travaux avait été d'ores et déjà été prise ; que cette acquisition ne pouvait dès lors être regardée comme une vente de terrain à bâtir, ni par suite, être assujettie comme telle, à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il avait été déclaré redevable au titre de ladite acquisition ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Reinold X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 97LY02172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02172
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-10;97ly02172 ?
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