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07/04/2003 | FRANCE | N°02LY01853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 avril 2003, 02LY01853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE ERBA, ayant son siège social ..., par Me Metenier, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0102303 en date du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement à payer à la VILLE DE SAINT-ETIENNE une somme de 30 438 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ainsi que la somme de 14 726,24 euros au titre des frais d'expertise ;

2'

) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE ERBA, ayant son siège social ..., par Me Metenier, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0102303 en date du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement à payer à la VILLE DE SAINT-ETIENNE une somme de 30 438 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ainsi que la somme de 14 726,24 euros au titre des frais d'expertise ;

2') d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 54-03

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me METENIER, avocat de la SOCIETE ERBA et de Me ARNOULD, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que la SOCIETE ERBA a été condamnée à payer à la VILLE DE SAINT-ETIENNE, solidairement avec M. X... X, la SOCIETE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, la SOCIETE LAMY, la SOCIETE Claude ROCHER, la SOCIETE LYOTARD, la société Jean BREAS et la société SOCOTEC la somme de 30 438 euros augmentée des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête au titre de la réparation de malfaçons et solidairement avec M. X... X, la SOCIETE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, la SOCIETE LAMY, la SOCIETE Claude ROCHER, la SOCIETE LYOTARD, la SOCIETE Jean BREAS, la SOCIETE SODASEM et la SOCIETE SOCOTEC la somme de 14 726,24 euros au titre des frais d'expertise par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 juillet 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué, la SOCIETE ERBA se prévaut de la perte substantielle qu'elle subirait en raison de la durée de l'instance du fait du versement à la VILLE DE SAINT-ETIENNE du montant des condamnations prononcées à son encontre ; que le préjudice résultant de la perte des intérêts moratoires sur ces sommes, pendant la période comprise entre la date de leur paiement et celle de leur éventuelle restitution, à supposer que ses conclusions d'appel soient accueillies, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle ne peut supporter sans dommage le paiement d'une somme dont le montant est loin d'être négligeable sans produire d'élément sur sa situation financière à l'appui de ses allégations, la SOCIETE ERBA n'établit pas que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, le sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peut pas être accordé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de la SOCIETE ERBA doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE ERBA à payer à la VILLE DE SAINT-ETIENNE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE ERBA est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la VILLE DE SAINT-ETIENNE présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées

N° 02LY01853

N° 02LY01853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01853
Date de la décision : 07/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : METENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-07;02ly01853 ?
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