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03/04/2003 | FRANCE | N°02LY02368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 avril 2003, 02LY02368


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 2002 sous le N° 02LY02368, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002897, en date du 6 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision de la commission des transferts des débits de boissons de l'Ain, en date du 14 avril 2000, refusant à M. l'autorisation de transfert à titre touristique d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, d'autre part, enjoint

la commission des transferts des débits de boissons de l'Ain de prendre une...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 2002 sous le N° 02LY02368, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002897, en date du 6 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision de la commission des transferts des débits de boissons de l'Ain, en date du 14 avril 2000, refusant à M. l'autorisation de transfert à titre touristique d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, d'autre part, enjoint à la commission des transferts des débits de boissons de l'Ain de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et, enfin, condamné l'Etat à verser à M. une somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 49-05-04

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Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. a demandé l'autorisation de transférer dans son restaurant de Château-Gaillard (01) la licence de débit de boissons de 4ème catégorie qu'il exploite dans son établissement situé à Priay (01) ; que la commission des transferts touristiques des débits de boissons de l'Ain a rejeté sa demande par décision du 10 mars 1998 que le tribunal administratif a annulé, pour défaut de motivation, par jugement du 8 février 2000 ; que, par décision du 14 avril 2000, la commission a réitéré son refus aux motifs que le transfert ne répondait pas à des nécessités touristiques, le site touristique le plus proche étant déjà pourvu d'un débit de boissons, et M. disposant déjà d'une licence restaurant à Château-Gaillard ajoutant que le transfert sollicité lui servirait seulement à vendre des boissons alcoolisées en dehors des repas et que l'insécurité routière dans le département liée à l'alcoolisme était importante ; que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2002, le tribunal administratif a annulé cette nouvelle décision au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier et des mentions de la décision attaquée que la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain et les syndicats représentatifs de débitants de boissons avaient émis un avis sur la demande d'autorisation de transfert d'un débit de boissons et a enjoint à la commission de statuer à nouveau sur la demande de M. dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, alors en vigueur, repris à l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : - Tout débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées (...) - Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission (...) - Les intéressés doivent adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueille les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département (...) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission des transferts des débits de boissons s'est prononcée sur la demande de M. après avoir recueilli les avis de la chambre de l'industrie hôtelière de l'Ain, émis le 10 décembre 1997, du président du conseil général, émis le 29 décembre 1997, et de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, émis le 8 janvier 1998 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, par le jugement attaqué, sur l'absence des avis de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain et des syndicats représentatifs de débitants de boissons du département pour annuler la décision de la commission des transferts des débits de boissons ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme que les avis recueillis lors de l'examen de la demande de transfert d'un débit de boissons pour des nécessités touristiques doivent obligatoirement être motivés ; que les avis favorables émis par la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain et par le président du conseil général de l'Ain sont dépourvus de toute motivation ; que, par suite, M. est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière et qu'elle doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission des transferts des débits de boissons, en date du 14 avril 2000, refusant à M. l'autorisation de transfert à titre touristique d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie ;

Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :

Considérant que le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la commission de statuer à nouveau sur la demande de M. dans un délai de trois mois suivant la notification de son jugement ; que si le ministre soutient que les besoins de l'instruction de la demande de M. nécessitent un délai plus long, il ne l'établit pas ; que, par suite, ses conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, à payer à M. la somme de 610 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à M. une somme de 610 euros (six cent dix euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY02368

N° 02LY02368 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02368
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : DE BERAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-03;02ly02368 ?
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